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28/07/2022 | FRANCE | N°21PA04382

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 juillet 2022, 21PA04382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son admission sur le territoire au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2113013/8 du 24 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. C....
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son admission sur le territoire au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2113013/8 du 24 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. C....

Le ministre de l'intérieur soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de fait au regard de la participation de M. C... à la manifestation de Newroz ;

- la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz, rapporteur,

- et les observations de Me Lecourt pour le ministère de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant turc né en 1991, est arrivé à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance de Mexico le 13 juin 2021 et a demandé le bénéfice de l'asile le 15 juin 2021. Par décision du 18 juin 2021, prise après l'avis rendu le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile formée par M. C.... Par cette même décision, le ministre de l'intérieur a ordonné son réacheminement vers le territoire du Mexique ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible. Saisi par M. C..., le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par jugement du 24 juin 2021 dont le ministre de l'intérieur relève appel.

S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (...) 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que: " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.

4. Pour annuler la décision du ministre de l'intérieur refusant l'entrée sur le territoire de M. C..., la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondée sur les déclarations de l'intéressé telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA, dont il ressort que celui-ci, d'ethnie kurde et originaire de Bursa, aurait participé depuis 2020 aux activités du HDP (Parti démocratique des peuples), en relayant ses messages via les réseaux sociaux et en distribuant des tracts lors de manifestations comme le Newroz. La magistrate désignée s'est également fondée sur ce que l'intéressé aurait participé à une manifestation en décembre 2020, à la suite de laquelle il aurait été arrêté, emprisonné puis relâché et placé sous contrôle judiciaire. Elle a en outre estimé que les réponses de M. C... aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection n'étaient pas dépourvues de tout élément circonstancié sur son engagement politique, compte tenu notamment des précisions apportées sur le poids politique du HDP au sein de la représentation nationale ni dépourvues de toute crédibilité en particulier sur les troubles qui ont agité Bursa en décembre 2020 et la répression qui les a suivis. Au regard de ces éléments, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a considéré que le ministre de l'intérieur, en refusant l'admission de M. C... sur le territoire national et en estimant que sa demande d'asile devait être regardée comme manifestement infondée, avait méconnu les dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas du compte-rendu d'entretien précité que l'intéressé aurait déclaré avoir participé à une manifestation, quelle qu'en soit la date. Le ministre est ainsi fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de fait. D'autre part, si M. C... a expliqué devant l'officier de protection de l'OFPRA que " fin décembre 2020 ", il a fait de la " propagande pour l'organisation par le biais des médias ", à savoir qu'il a fait " des partages qui allaient contre le gouvernement " sur Tweeter et Facebook, ce qui lui a valu d'être placé pendant quatre jours en garde à vue puis en détention " jusqu'en janvier 2021 ", et qu'il craint d'être emprisonné en cas de retour en Turquie pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire, son récit, vague et peu circonstancié, tant au regard de ses motivations pour la cause kurde et de sa connaissance du parti HDP que de la teneur des publications dont il se dit l'auteur sur les réseaux sociaux ainsi que de la nature des poursuites dont il ferait l'objet, ne permet pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre lui. Au demeurant, la circonstance que l'intéressé a quitté son pays(nom)AAA

avec un passeport authentique, qui lui a été délivré le 1er février 2021, (nomest de nature à le faire regarder comme n'étant pas particulièrement inquiété par les autorités de son pays. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondée, notamment, sur les déclarations de M. C... mentionnées au point 4 pour estimer qu'il avait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 352-1 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.

S'agissant des autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif :

7. En premier lieu et compte tenu des motifs exposés au point 5, la demande de M. C... était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. Par suite, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de l'intéressé comme manifestement infondée, en application des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En second lieu, si M. C... soutient que l'OFPRA n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité en ce qu'il serait mineur, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le requérant, dont le passeport authentique indique comme date de naissance le 7 juin 1991, serait mineur. Le moyen doit, par suite, être écarté.

9. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / (...) ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C... n'établit aucune menace actuelle et personnelle de la part des autorités étatiques turques. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers le Mexique ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 juin 2021 par laquelle il a rejeté la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile de M. C.... Dès lors, il y a lieu d'annuler l'article 1er de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2113013/8 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 24 juin 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. B...

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04382 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SCP SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 28/07/2022
Date de l'import : 02/08/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA04382
Numéro NOR : CETATEXT000046112781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-28;21pa04382 ?
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