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20/07/2022 | FRANCE | N°21PA06035

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juillet 2022, 21PA06035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2109508/5-1 du 22 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêt

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2109508/5-1 du 22 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 avril 2021, en tant qu'il fait obligation à M. C... de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, puis rejeté le surplus de conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 26 novembre 2021 et 2 décembre 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 2109508/5-1 du 22 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les conclusions de M. C... dirigées contre les décisions prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination pour son éloignement et édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevé d'office par le tribunal administratif, ne relève pas de la méconnaissance du champ d'application de la loi et n'est donc pas d'ordre public ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, M. C..., représenté par Me Manelphe de Wailly, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de police n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité du jugement, soulevé pour la première fois après l'expiration du délai d'appel.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant thaïlandais né le 31 juillet 1987 a sollicité le 12 mars 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2021, le préfet de police a rejeté cette demande, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et édicté une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet de police fait appel du jugement du 22 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il fait obligation à M. C... de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que le jugement attaqué aurait irrégulièrement retenu un moyen d'ordre public non fondé, a été soulevé par le préfet de police après l'expiration du délai d'appel. Ce moyen, qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée dans la requête sommaire présentée dans le délai d'appel, est irrecevable et ne peut par suite qu'être écarté.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ".

4. M. C..., né le 31 juillet 1987 en France, justifie par les pièces qu'il a produites, notamment des certificats de scolarité, avoir été scolarisé en France au sein d'une école primaire entre 1993 et 1999, puis au collège entre 1999 et 2003, et enfin au lycée entre 2003 et 2005. Il a par la suite été mis en possession de titres de séjour entre le 5 mai 2008 et le 24 janvier 2013 et de récépissés dont le dernier expirait le 22 avril 2014. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, par un jugement contradictoire du Tribunal pour enfants du 19 mars 2007, d'une condamnation pénale établissant sa présence en France au cours de l'année 2007, et a de nouveau été condamné et emprisonné pour plusieurs délits commis en 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2018. Enfin, M. C... produit une ordonnance médicale datée du 1er juillet 2017 et un récépissé de déclaration de perte de pièce d'identité enregistrée en France le 14 septembre 2020. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet de police ne produit aucun commencement de preuve de nature à établir que M. C... aurait quitté le territoire français au cours des années 2006, 2008 et 2019, M. C... doit être regardé comme ayant maintenu sa résidence habituelle en France au cours de ces années.

5. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a jugé que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a, pour ce motif, annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et faisant interdiction au requérant de retour sur le territoire français pendant deux ans.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... D... C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

La rapporteure,

P. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06035
Date de la décision : 20/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : MANELPHE DE WAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-20;21pa06035 ?
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