Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2102538/3-3 du 29 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. B..., représenté par Me De Folleville, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102538/3-3 du 29 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité pour défaut de saisine de la commission de titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2022 à 12h.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 1er juillet 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 20 juin 1992, déclare être entré en France en août 2006. Il a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco algérien. Par un arrêté du 14 janvier 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 29 juin 2021, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). ".
3. M. B... soutient résider en France de façon habituelle depuis plus de dix ans à partir de la date du rejet de sa demande de titre séjour, soit le 14 janvier 2021. A l'appui de ces allégations, il produit des documents nombreux et variés, comme la première obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 14 septembre 2011 après le rejet de la demande de titre de séjour déposée le 2 août 2011 à la préfecture de police sur le fondement de l'article 6-5 de la convention franco-algérienne, qui n'a pas été exécutée, ceux révélant la condamnation pénale prononcée à son encontre le 1er avril 2011 pour des faits commis en France le 8 juillet 2010 et le suivi consécutif par les services de l'administration pénitentiaire, au cours des années 2012 et 2013, des cartes individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat valables du 19 mars 2013 au 18 mars 2014, puis du 5 mai 2014 au 4 juin 2015, du 16 février 2017 au 15 février 2019, des attestations de rendez-vous dans un établissement bancaire ou avec son avocat, une attestation de demande de passeport à l'ambassade d'Algérie à Paris, des attestations de droits à la sécurité sociale, des cartes de complémentaires santé, des extraits de comptes bancaires, des documents médicaux attestant d'un passage aux urgences ou de rendez-vous médicaux, des avis d'impôt, qui permettent d'établir leur bien-fondé. En conséquence, en rejetant sa demande de certificat de résidence, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2021 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt implique la délivrance à M. B... du certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" prévu par les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102538/3-3 du 29 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 14 janvier 2021 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2022.
La rapporteure,
E. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA03741 2