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20/07/2022 | FRANCE | N°21PA03463

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juillet 2022, 21PA03463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 2100279/6-2 du 18 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. C..., représen

té par Me Landolsi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100279/6-2 du 18 mai 2021 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 2100279/6-2 du 18 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. C..., représenté par Me Landolsi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100279/6-2 du 18 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Landolsi, avocate de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 9 janvier 1982, a sollicité le 6 novembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C... relève appel du jugement du 18 mai 2021, par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... établit, d'une part, sa présence en France depuis la fin de l'année 2013, soit pour une période de sept ans à la date de la décision attaquée, d'autre part, qu'il vit en concubinage avec une compatriote et leurs quatre enfants, nés, en ce qui concerne le premier, en 2005 en République démocratique du Congo et, en ce qui concerne les trois autres, en 2014, 2015 et 2017 en France. Il ressort des pièces du dossier que le requérant contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, qui sont scolarisés en France depuis plusieurs années, notamment l'aînée, de la classe de CM1 jusqu'à celle de seconde à la date de l'arrêté attaqué. En outre, la compagne du requérant bénéficiait à la date de l'arrêté attaqué d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Si ce titre expirait peu de temps après l'arrêté attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle disposait d'un contrat à durée indéterminée conclu le 10 mars 2018 et toujours en cours d'exécution à la date de l'arrêté en litige, ce qui, conjugué à la présence en France de ses enfants, lui donnait normalement vocation au renouvellement de ce titre. Par ailleurs, si le préfet soutient que le requérant a déclaré le 1er novembre 2018 avoir une autre fille en République démocratique du Congo, il ressort des pièces du dossier que cette enfant, dont le requérant fait valoir s'être occupée un temps à la suite du décès de sa mère, n'est pas sa fille. En conséquence, compte tenu de la durée de son séjour en France, de la situation de sa compagne et de la scolarisation de ses quatre enfants, le refus opposé à la demande de titre de séjour de M. C... porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts que cette décision poursuit. Le préfet de police a, par suite, en la prenant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2020 et, d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l'arrêté du 9 décembre 2020 du préfet de police.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à ses motifs, et dès lors que M. C... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C.... Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100279/6-2 du 18 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 9 décembre 2020 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2022.

La rapporteure,

E. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03463 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03463
Date de la décision : 20/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : LANDOLSI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-20;21pa03463 ?
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