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20/07/2022 | FRANCE | N°21PA02898

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juillet 2022, 21PA02898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2015893/2-2 du 3 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 1er septembre 2020 et a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7 de

l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2015893/2-2 du 3 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 1er septembre 2020 et a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2015893/2-2 du 3 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car les premiers juges se sont référés à des documents médicaux qui ne lui ont pas été communiqués ;

- c'est à tort que le premier juge a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. C... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 11 avril 2022, Mme C..., représentée par Me Place, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de police ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Place, avocate de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne, née le 13 mars 1972 est entrée en France le 4 avril 2015. Le 2 mars 2020, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 1er septembre 2020, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, le préfet de police relève appel du jugement du 3 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la requête initiale de Mme C... accompagnée des pièces 1 et 2 a été communiquée le 2 octobre 2020 au préfet de police, qui en a accusé réception le jour même, et que le mémoire complémentaire et les pièces 3 à 79 ont été communiquées à l'avocat du préfet de police le 3 novembre 2020 à 13 h 56 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. En ce qui concerne les pièces 80 à 85, la pièce 80 a été communiquée à l'avocat du préfet de police par l'intermédiaire de la même application le 3 décembre 2020 à 14 h 02, la pièce 81 le 14 décembre 2020 à 16 h 21, les pièces 82 et 83, le 25 mars 2021 à 11 h 45 et les pièces 84 et 85, le 6 avril 2021 à 14 h 52. L'avocat du préfet de police n'a accusé réception que d'un seul message, le 12 mai 2021, après le jugement de première instance. Le préfet de police n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les premiers juges se sont fondés sur des pièces qui ne lui auraient pas été communiquées et que le jugement est irrégulier à ce titre.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précise les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne fait pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... souffrait d'une coxarthrose évoluée droite sur séquelles de luxation congénitale de la hanche. Elle a été opérée en France en septembre 2016 à l'âge de 45 ans dans une clinique privée, en vue de la pose d'une prothèse de hanche. A la suite de cette opération, elle a été victime de complications qui ont nécessité des opérations chirurgicales de reprise, notamment en novembre 2016 et en novembre 2017. A la suite de ces nouvelles opérations, Mme C... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France. Les experts désignés par la commission, puis la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France, réunie en formation de règlement amiable le 29 novembre 2018, ont conclu à l'existence de plusieurs fautes médicales et d'un lien de causalité entre ces fautes et les préjudices subis par la requérante. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante n'était pas consolidé à la date de l'arrêté attaqué et que la commission de conciliation et d'indemnisation a constaté la nécessité de procéder après consolidation à une nouvelle expertise. A la date de l'arrêté attaqué, la requérante n'a été indemnisée que partiellement par l'assureur du médecin ayant pratiqué la première opération chirurgicale et il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance de référé du 6 novembre 2020 du tribunal judicaire de Paris, postérieure à l'arrêté attaqué, Mme C... a été indemnisée uniquement à titre provisionnel. En outre, la maison départementale des personnes handicapées d'Ile-de-France a dans une décision du 4 décembre 2018 reconnu un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 % à la requérante. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu de l'absence de consolidation de l'état de santé de la requérante et de la nécessité pour celle-ci de se maintenir en France jusqu'à la consolidation de ses préjudices pour permettre le déroulement des opérations d'expertise nécessaires à une nouvelle saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation et le cas échéant à la saisine du juge judiciaire, la décision contestée refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée.

6. Ainsi, le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er septembre 2020. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

La rapporteure,

E. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02898 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02898
Date de la décision : 20/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : PLACE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-20;21pa02898 ?
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