Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2013.
Par un jugement nos 1822643/1-2 et 1822644/1-2 du 20 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. C..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2020, le 14 juin 2021 et le 13 avril 2022, M. C..., représenté par Me Tailfer, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1822643/1-2 et 1822644/1-2 du 20 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les cessions d'avril 2010, de mars 2011 et de décembre 2011 ont été établies sur la base de la même méthode de valorisation et le service a adopté une approche incohérente en se fondant sur des transactions antérieures pour lequel le prix unitaire était établi sur la même méthode de valorisation ;
- les transactions d'avril 2010 et de mars 2011 ne sont pas comparables pour établir le prix de la transaction de décembre 2011 et le prix de ces transactions ne peut pas être retenu comme pertinent pour valoriser la société en décembre 2011 ;
- la valorisation réalisée par l'administration n'est fondée sur aucune méthode scientifique et est donc inacceptable et incohérente alors qu'il expose une méthode de valorisation confortée sur un rapport d'expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2021 et le 31 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,
- et les observations de Me Tailfer, avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a le 12 décembre 2011 et le 30 décembre 2013 cédé à la société A... des actions de la société E.... Dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société A..., l'administration a estimé que ces actions avaient été cédées à un prix excessif. Après avoir procédé à un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus au titre des années 2011 et 2013, l'administration a notifié à M. C..., par deux propositions de rectification des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2013 ainsi que des rappels de contribution sur les hauts revenus au titre de l'année 2011. M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires auxquelles il a été ainsi assujetti au titre de ces deux années. Par un jugement nos 1822643/1-2 et 1822644/1-2 du 20 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. C..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. C... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ". En cas d'acquisition à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour l'un des cocontractants, d'octroyer et, pour l'autre, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.
3. D'autre part, la valeur vénale d'actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l'absence de telles transactions, elle peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.
4. Il résulte de l'instruction que M. C... a cédé à la société A..., dont il est l'unique actionnaire, le 12 décembre 2011, 1 125 actions de la société E... pour un prix unitaire de 253,33 euros. L'administration a évalué la valeur vénale de ces parts sociales à un montant de 124 euros et en a donc retenu que la société A... avait ainsi consenti un avantage constituant un revenu distribué taxable entre les mains de M. C... sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. Pour évaluer le prix des parts sociales de la société E... l'administration s'est référé aux transactions intervenues 10 avril 2010 et le 20 mars 2011 par lesquelles M. C... a cédé respectivement 2 000 et 1 000 titres de la société E... pour des montants de 125 et 124 euros et qui ont été enregistrées le 10 mai 2010 et 20 mai 2011. L'administration a évalué la valeur des actions cédées en se fondant sur la seconde transaction et en retenant un montant de 124 euros par actions.
5. M. C... fait valoir que les transactions retenues par l'administration ne sont pas comparables pour établir le prix de la transaction de décembre 2011. Il est constant tout d'abord que les cessions d'avril 2010, de mars 2011 et de décembre 2011 ont concerné les actions de la même société et qu'elles ont été effectuées par le même vendeur au profit du même acquéreur. Il est également constant que la cession de décembre 2011 a eu lieu environ neuf mois après la transaction de référence, au cours du même exercice comptable. M. C... soutient toutefois que ces transactions ne sont pas comparables car le prix des parts sociales de la société a été calculé avec la même méthode pour ces trois transactions et que le prix retenu en décembre 2011 est supérieur aux prix retenu en avril 2010 et en mars 2011 en raison de l'augmentation importante du résultat au titre de l'année 2010 par rapport à celui de l'année 2009, dont l'incidence éventuelle sur le prix de cession a été écartée car la clôture comptable n'avait pas eu lieu. Toutefois, il n'est pas contesté que la situation économique et financière de la société E... n'a pas été modifiée entre le 25 mars 2011 et le 12 décembre 2011. La circonstance que la méthode utilisée par le requérant aboutisse à un résultat différent en fonction de la date à laquelle a eu lieu la cession ne suffit pas à établir que la situation de la société a été modifiée entre ces deux cessions. En outre, la simple circonstance que le bilan et le résultat de 2010 n'aient pas encore été définitivement établis et approuvés en mars 2011 et que la situation économique de la société se soit améliorée au cours de l'année 2010 ne suffit pas à établir l'existence d'un changement significatif dans les conditions d'exploitation de la société entre le mois de mars 2011 et le mois de décembre 2011. En effet, dès lors que l'amélioration de la situation de la société sur l'année 2010 est antérieure à la transaction de référence retenue par l'administration, la simple circonstance que les données comptables ne soient pas approuvées ne permettant pas d'appliquer la méthode favorisée par le requérant ne suffit pas à établir que les modalités de réalisation des transactions étaient différentes et que l'amélioration de la situation de la société sur l'année 2010 n'était pas connue en mars 2011 plus de trois mois après la clôture de l'exercice qui a eu lieu le 31 décembre 2010. Ainsi, il n'est pas établi que la transaction de référence retenue par l'administration est intervenue dans des conditions différentes et l'administration était fondée à retenir comme valeur de référence la valeur retenue pour la transaction de mars 2011. Par conséquent, dès lors que le montant retenu pour la transaction de décembre 2011 était nettement supérieur au montant de la transaction de référence, l'administration établit, sans qu'il soit besoin de recourir à une autre méthode d'évaluation, l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des titres et doit être regardée, compte tenu des liens existant entre les parties, comme apportant la preuve d'une distribution occulte au profit de M. C... imposable sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
6. Dès lors que l'évaluation des titres de la société peut être effectuée par référence au prix d'une transaction intervenue dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société, M. C... ne peut utilement faire valoir que la méthode à partir de laquelle il a calculé le montant des parts de sa société est plus adaptée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La rapporteure,
E. B...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03979