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20/07/2022 | FRANCE | N°20PA02458

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juillet 2022, 20PA02458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2013, 2014 et celle allant du 1er janvier au 31 mars 2015, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1817009/2-3 du 25 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'admin

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2013, 2014 et celle allant du 1er janvier au 31 mars 2015, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1817009/2-3 du 25 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration et correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période allant du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015, d'un montant de 26 779 euros en droits et en pénalités, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 août 2020, le 18 janvier 2022 et le 17 février 2022, M. B..., représenté par Me Jesslen, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1817009/2-3 du 25 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées au-delà des sommes de 2 546 euros pour l'année 2014 et de 16 120 euros pour l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne pouvait pas faire l'objet d'une procédure de taxation d'office dès lors qu'il a adressé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2013 et 2014, respectivement le 28 avril 2014 et le 30 avril 2015 ;

- une vérification de comptabilité aurait dû être effectuée ;

- les impositions mises à sa charge sont exagérées dès lors que son activité relève du régime de la marge en application des article 297 A et 297 B du code général des impôts ;

- les sommes de 13 278,95 euros et de 10 246,71 doivent être retenues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de la période correspondant aux années 2013 et 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Jesslen, avocate de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... exerce une activité de commerce de vins et de vente d'objets anciens ainsi qu'une activité d'expertise dans ces domaines. A l'issue d'un contrôle sur pièces, et par une proposition de rectification du 24 mars 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 mars 2015 selon la procédure de taxation d'office. Par un jugement du 25 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration et correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période allant du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015, d'un montant de 26 779 euros en droits et en pénalités, et a rejeté les surplus des conclusions de la demande de M. B.... Il relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la régularité de la procédure :

2. En premier lieu, si M. B... soutient qu'il aurait dû faire l'objet d'une vérification de comptabilité et non d'un contrôle sur pièces eu égard à la complexité de son activité, aucune disposition n'imposait à l'administration de mettre en œuvre une vérification de comptabilité plutôt qu'un contrôle sur pièces. Ce moyen doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ".

4. M. B... soutient qu'il a adressé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2013 et 2014 dans les délais requis, respectivement le 28 avril 2014 et le 30 avril 2015. Toutefois les éléments produits ne permettent d'établir ni que le requérant a effectivement déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2013 et 2014, ni la date de ses prétendus dépôts. M. B... a donc été régulièrement taxé d'office, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour la période correspondant aux années 2013 et 2014.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B... a été régulièrement taxé d'office, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour la période correspondant aux années 2013 et 2014. En conséquence, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge au titre de cette période.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

7. En premier lieu, la circonstance que l'option de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge a été admise par l'administration fiscale au titre des années 2015 et 2016 est sans incidence sur les années antérieures en litige.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : " I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. / La définition des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret ; (...) ". Aux termes de l'article 297 B du même code : " Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 297 A pour les livraisons d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 septies. / L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante. / Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période. ".

9. M. B... soutient que les années en litige entrent dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article 297 B du code général des impôts. Toutefois, le requérant n'apporte aucune indication sur la date à laquelle l'option a été formulée expressément par lettre adressée au service des impôts des entreprises dont il relève et la simple circonstance qu'il ait été assujetti à la taxe sur la marge en 2012 ne suffit pas à établir qu'il était toujours dans le champ d'application de l'option. Ce moyen doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts : " I.- Sont considérés comme biens d'occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des œuvres d'art et des objets de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses. / (...) III. - Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l'exception des biens neufs : / 1° Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours ; / 2° Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. "

11. M. B... soutient que les ventes de vins qu'il a effectuées au cours des années 2013 et 2014 relèvent de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. D'une part, les bouteilles de vin revendues par M. B... ne sauraient être considérées comme des biens d'occasion au sens des articles 297 A du code général des impôts et 98 A de l'annexe III à ce code. D'autre part, ces biens n'entrent pas à raison de leur nature dans la liste des biens limitativement énumérés par le III de l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts et ne peuvent donc pas être considérés comme des biens de collection au sens de cet article et de l'article 297 A du code général des impôts. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que l'administration devait pour déterminer la base d'imposition soumise à la taxe sur la valeur ajoutée calculer la différence entre le prix de vente et le prix d'achat des bouteilles de vins en application de l'article 297 A du code général des impôts.

12. En quatrième lieu, concernant les opérations de ventes d'antiquités ou de biens mobiliers autres que les bouteilles de vin, M. B... soutient que l'administration doit déterminer la base d'imposition soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en calculant la différence entre le prix de vente et le prix d'achat du bien en application de l'article 297 A du code général des impôts.

13. D'une part, aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) / 16° En cas d'application du régime prévu par l'article 297 A du code précité, la mention " Régime particulier-Biens d'occasion ", " Régime particulier-Objets d'art " ou " Régime particulier-Objets de collection et d'antiquité " selon l'opération considérée ; (...) ".

14. Contrairement à ce que soutient M. B..., ces dispositions sont applicables à toutes les factures établies à compter du 26 avril 2013. Or, il résulte de l'instruction que les mentions obligatoires ne figurent sur aucune des factures produites par le requérant et postérieures à cette date. En conséquence, M. B... ne peut demander l'application du régime prévu par l'article 297 A du code général des impôts pour les ventes correspondant à ces factures.

15. D'autre part, concernant les factures établies avant le 26 avril 2013, et relatives d'une part à la vente d'une bibliothèque vitrine acajou le 15 janvier 2013 et d'autre part à la vente d'un verre gravé et d'une miniature en porcelaine le 25 facture 2013, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'origine des biens livrés et notamment la qualité des vendeurs initiaux du bien, non redevable, non-assujetti ou assujetti-revendeur, afin d'établir que ces ventes entraient dans le champ d'application de l'article 297 A du code général des impôts.

16. En cinquième lieu, les éléments produits par M. B... ne permettent pas de ventiler les opérations et de calculer le montant des opérations soumis à la taxe sur la valeur ajoutée de droit commun, les ventes soumises le cas échéant à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et les opérations exonérées.

17. En sixième lieu, si le requérant indique que des contrats de cession de vins ont été résiliés lorsque les vins étaient altérés, il n'établit pas que ces ventes ont été déclarées par lui au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux et, en conséquence, eu égard à la méthode d'évaluation suivie par le service, incluses dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.

18. Pour ces motifs, M. B... n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

19. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ".

20. M. B... soutient que le vérificateur a à tort refusé de prendre en compte les montants correspondant à la taxe sur la valeur déductible au titre des années 2013 et 2014 et qu'il soutient être d'un montant de 13 278,95 euros pour 2013 et de 10 246,71 euros pour 2014. Or, à l'appui de ses allégations il se borne à produire un extrait de son grand livre de comptes, sans produire les factures et documents correspondants et probants permettant de justifier le bien-fondé de la taxe dont il sollicite la déduction. Par suite, ce moyen doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

La rapporteure,

E. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 20PA02458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02458
Date de la décision : 20/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : JESSLEN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-20;20pa02458 ?
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