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18/07/2022 | FRANCE | N°22PA01770

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 22PA01770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 6 octobre 2021, par lesquels le préfet de police lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois

Par un jugement n° 2121540/1-3 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la cour :

Par un

e requête, enregistrée le 19 avril 2022, et un mémoire de production de pièces, enregistré le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 6 octobre 2021, par lesquels le préfet de police lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois

Par un jugement n° 2121540/1-3 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, et un mémoire de production de pièces, enregistré le 16 juin 2022, M. C..., représentée par Me Tavares de Pinho, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2121540/1-3 du 2 février 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans les arrêtés du 6 octobre 2021 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "salarié" ou "vie privée et familiale" à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute pour les premiers juges, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, d'avoir répondu aux arguments qu'il a développés au soutien du moyen tiré du défaut de motivation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait souvent changé d'adresse, qu'il ne pouvait présenter un passeport en cours de validité, et que son expérience professionnelle depuis 2016 n'était pas suffisamment établie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu et le principe du contradictoire garantis par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard cet article ;

- elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard ce même article.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien né le 31 décembre 1993, est entré en France courant 2014 selon ses déclarations. Le 13 décembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle en tant que salarié auprès du préfet de police. Par un arrêté en date du 18 février 2020, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux arrêtés en date du 6 octobre 2021, à la suite d'une interpellation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire française d'une durée de douze mois. M. C... relève appel du jugement du 2 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugement sont motivés ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, ont répondu de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire du préfet de police du 6 octobre 2021. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité en raison d'une insuffisance de motivation.

4. En second lieu, si le requérant soutient que le tribunal aurait entaché son jugement d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".

6. La décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. C... a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 18 février 2020, qu'il s'est maintenu depuis cette date irrégulièrement sur le territoire français et ajoute que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille. Dès lors, cette décision, qui contient toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, respecte l'obligation de motivation, sans que l'autorité administrative ne soit tenue de mentionner l'ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle de l'intéressé susceptible de faire obstacle à son éloignement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. C... doivent être écartés comme manquant en fait.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (...). ".

8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014), que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été entendu par un agent de police judiciaire le 6 octobre 2021 et qu'il a pu à cette occasion présenter des observations. Il ne précise par ailleurs pas en quoi il disposait d'informations nouvelles et pertinentes tenant à sa situation personnelle ou familiale qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration depuis la précédente mesure d'éloignement du 18 février 2020 à laquelle il ne s'est pas conformé et avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, M. C... fait valoir que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision contestée, il possède un passeport en cours de validité, justifie de son identité, était en cours de régularisation administrative au moment de son interpellation et justifie d'une résidence stable et effective. Toutefois, il est constant, ainsi qu'il a été dit, que l'intéressé, qui n'a pas été en mesure de présenter son passeport lors de son interpellation et avant l'édiction de l'arrêté litigieux, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet de police le 18 février 2020 et qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police vouloir rester sur le territoire. Ainsi, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était pas mépris sur la situation personnelle de M. C.... Dès lors, les erreurs factuelles contenues dans la motivation n'en entachent pas la légalité.

11. En quatrième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. C... est présent en France depuis 2016, il a fait l'objet le 18 février 2020, par le préfet de police, d'une précédente mesure d'éloignement non contestée, et s'est maintenu irrégulièrement en France jusqu'à la date de son interpellation. Célibataire et sans enfant, s'il se prévaut de la présence en France d'un frère et de deux oncles, les seuls titres de séjour et actes de naissance de ces derniers ne sauraient suffire à justifier de véritables liens familiaux stables et durables sur le territoire national. Enfin, s'il soutient et justifie avoir conclu plusieurs contrats à durée indéterminée en tant que crêpier au sein de plusieurs sociétés appartenant au même groupe depuis 2016, une telle circonstance n'est pas à elle seule de nature à justifier de son insertion en France, alors même que l'intéressé n'a pas contesté la décision portant refus de titre de séjour du 18 février 2020. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

15. Pour refuser à M. C... un délai pour quitter volontairement la France, le préfet de police a visé l'article L. 612-2 et cité les articles L. 612-3 4°, 5° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent le fondement de droit de cette décision, et indiqué notamment que l'intéressé ne remplit aucune condition pour résider en France où il se maintient irrégulièrement, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de pouvoir présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il existe un risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement. La décision refusant un délai de départ volontaire comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.

16. Si M. C... soutient que les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, le préfet de police n'a toutefois pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées, M. C... n'ayant pas déféré à la précédente mesure d'éloignement et ayant déclaré ne pas avoir l'intention de se conformer à une nouvelle obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne peut être accueilli.

18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent en tout état de cause être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :

19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli.

20. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les dispositions de l'article

L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose la situation personnelle et familiale du requérant, les circonstances relatives aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire français, qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait placements en garde à vue représente une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet de police, qui a tenu compte, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par la loi, a suffisamment motivé l'interdiction de retour sur le territoire français contestée.

21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

22. Il ressort de l'arrêté contesté que, pour prononcer à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances, non contestées, que l'intéressé avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, sur la durée de sa présence en France et la nature et l'intensité de ses liens en France. Dans ces conditions, malgré la situation professionnelle de M. C..., le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.

23. En quatrième lieu, si M. C... soutient qu'il n'a pas été informé préalablement de ce que la mesure d'éloignement était également susceptible d'être assortie d'une interdiction temporaire du territoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 9, ne peut qu'être écarté.

24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de ce que le préfet de police, en prononçant à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, aurait entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a ainsi lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Tavares Pinho et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

Le président rapporteur,

I. B...L'assesseure la plus ancienne,

M. D...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01770 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01770
Date de la décision : 18/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : TAVARES DE PINHO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-18;22pa01770 ?
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