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18/07/2022 | FRANCE | N°22PA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 22PA00936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 2113488/2-2 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme D..., représentée par Me Bera, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n

° 2113488/2-2 du 25 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 avri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 2113488/2-2 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme D..., représentée par Me Bera, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2113488/2-2 du 25 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bera de la somme de 1 900 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation particulière ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas été produit de mémoire.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante nigériane née le 5 mai 1987, serait selon ses déclarations entrée en France le 1er janvier 2009. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dans le cadre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, valable jusqu'au 13 janvier 2021. Le 4 février 2021, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 avril 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme D... relève appel du jugement du 25 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, ainsi les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments de la situation administrative et personnelle de Mme D.... Le préfet mentionne notamment la nationalité de la requérante, sa date d'entrée en France, ainsi que la naissance de son enfant, de nationalité française, et la reconnaissance de paternité par un ressortissant français. Le préfet relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et vise l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressée doivent être écartés comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme D... en qualité de parent d'enfant français, le préfet de police a considéré que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 6° précité, dans la mesure où elle ne justifiait pas que le père français, M. F..., contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, B..., née le 5 mai 2017. Pour établir la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille, Mme D... se borne à produire quelques photographies et un courrier du père de l'enfant faisant état, sans autre justificatif, de la contribution de celui-ci à l'entretien de B..., outre un document émanant de la CPAM établissant que l'enfant est ayant droit de M. F... au titre des prestations sociales. Par ailleurs, si la requérante produit en appel un jugement du 1er octobre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, postérieur à la décision attaquée, il en ressort qu'en l'absence d'écritures et de comparution du père devant le juge civil et de demande de la part de ce dernier tendant à se voir reconnaître des droits de visite et d'hébergement, ces derniers ont été réservés. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet de police aurait méconnu l'article

L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Mme D... n'établit par ailleurs pas être entrée en France avant 2015. Elle est la mère de quatre enfants dont deux filles nées en 2001 et 2003 restées dans son pays d'origine, et deux autres filles, nées en France. B..., née en 2017, était scolarisée en classe de petite section à la date de la décision attaquée et si la requérante se prévaut de la nationalité française de la benjamine, Grace, née en 2020, elle n'établit pas que cette dernière entretiendrait des liens avec son père. En outre, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est hébergée en foyer d'accueil avec ses deux dernières filles, Mme D... ne travaille que depuis le mois d'août 2020. Ainsi, alors même que la décision attaquée n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement, en refusant de renouveler le titre de séjour de la requérante, le préfet de police n'a pas porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de ses enfants.

7. En troisième lieu, dès lors que Mme D... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.

8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à Me Bera et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera dressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Julliard, présidente,

Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

La rapporteure,

M-D. C...La présidente,

M. E...

La greffière,

A. DUCHERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 08PA04258

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N° 22PA00936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00936
Date de la décision : 18/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BERA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-18;22pa00936 ?
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