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18/07/2022 | FRANCE | N°21PA06139

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 21PA06139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Madag a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Autorité des marchés financiers (AMF) à lui verser une somme de 20 000 000 euros, sauf à parfaire en fonction des sommes au versement desquelles l'AMF aurait déjà été condamnée par la Cour administrative d'appel de Paris dans le cadre du recours n° 21PA03280, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'AMF.

Par une ordonnance n° 2115070 du 5 octobr

e 2021, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Madag a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Autorité des marchés financiers (AMF) à lui verser une somme de 20 000 000 euros, sauf à parfaire en fonction des sommes au versement desquelles l'AMF aurait déjà été condamnée par la Cour administrative d'appel de Paris dans le cadre du recours n° 21PA03280, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'AMF.

Par une ordonnance n° 2115070 du 5 octobre 2021, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2022, la société Madag, représentée par Me Martin Laprade, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2115070 du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'AMF à lui verser la somme de 20 000 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice du fait de l'AMF ;

3°) de mettre à la charge de l'AMF le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la juridiction administrative est compétente dès lors que l'objet de sa requête est la réparation des préjudices résultant du fonctionnement défectueux des services de l'AMF au cours des dix dernières années dans le traitement de sa plainte ;

- conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, elle a adressé à l'AMF une demande indemnitaire le 20 avril 2021 qui a été rejetée la 12 mai 2021 ;

- les services de l'AMF n'ont pas effectué les diligences qu'appelait l'exercice de leur mission de contrôle et de vérification préalable à l'ouverture formelle d'une enquête et de l'engagement des poursuites par le collège ;

- les dysfonctionnements des services de l'AMF consistent : 1°) à avoir été orientée à tort vers le Médiateur alors que son courrier du 12 septembre 2008 ne concernait pas un différend opposant un investisseur à un émetteur mais la dénonciation de manquements de la société Acadomia passibles de sanctions administratives ; 2°) les services se sont contentés de la réponse apportée par les dirigeants de la société Acadomia sans décider d'ouvrir une enquête sur l'information financière de cette dernière malgré la multiplication des plaintes ; 3°) l'AMF a méconnu les obligations découlant de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration en ne répondant pas à son courrier du 23 juillet 2013 ; 4°) de même, l'AMF n'a pas répondu à son courrier du 28 mars 2014 sollicitant le témoignage d'un de ses représentants et la production d'un rapport d'enquête ; 5°) l'AMF n'a jamais confirmé explicitement qu'une enquête avait été ouverte ; 6°) l'AMF s'est retranchée derrière le secret professionnel au lieu de répondre à sa demande sur l'existence d'une enquête ; 7°) l'AMF a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'ouvrant aucune enquête alors que les manquements au règlement général de l'AMF qu'elle avait dénoncés en 2008 étaient avérés ;

- la responsabilité de l'AMF pour faute lourde est engagée envers la société qui doit être condamnée à réparer sa perte de chance de gagner son procès ; contrairement à ce qu'a soutenu l'AMF, il existe un lien de causalité entre cette faute lourde et le préjudice subi par la société dès lors qu'elle ne disposait pas devant le juge judiciaire d'éléments que l'AMF aurait pu trouver dans le cadre d'une enquête ; son préjudice correspond exclusivement au montant des investissements effectués sur le marché entre le 14 mai 2017 et le 3 octobre 2007 ;

- l'action n'est pas prescrite dès lors que le comportement fautif de l'AMF se poursuit jusqu'à ce jour.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, l'Autorité des marchés financiers, représentée par la SCP Ohl et Vexliard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Madag à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige ;

- les moyens de la requête ne sont en tout état de cause pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

- les observations de Me Martin Laprade, représentant la société Madag et de

Me Ohl, représentant l'Autorité des marchés financiers.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 21 avril 2021, la société Madag a demandé à l'AMF de lui verser une somme de 20 000 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des nombreux dysfonctionnements dont ont fait preuve les services de l'AMF au cours des dix dernières années dans le traitement de sa plainte du 12 septembre 2008 " laquelle appelait a minima l'ouverture d'une enquête par les services de l'AMF, compte tenu des éléments matériels du dossier ". Par une décision du 12 mai 2021, le président de l'AMF a rejeté sa demande indemnitaire. Elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à la condamnation de l'AMF à lui verser la somme de 20 000 000 euros, sauf à parfaire en fonction des sommes au versement desquelles l'AMF aurait déjà été condamnée par la Cour administrative d'appel de Paris dans le cadre de son recours enregistré sous n° 21PA03280, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de l'AMF. Elle relève appel de l'ordonnance du 5 octobre 2021 par lequel la présidente de la 2ème section du tribunal administratif a, sur le fondement de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative, rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ... ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier :

" L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. ". Cette disposition réserve à l'autorité judiciaire la compétence pour connaître des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles qui concernent les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier. Il en va de même pour les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables nées de telles décisions. La compétence de la juridiction administrative ne concerne que les actions mettant en cause le fonctionnement défectueux des services de cette autorité publique.

4. Pour rejeter, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative, la requête de la société Madag, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a jugé que les conclusions de la société requérante relèvent de la compétence du juge judiciaire. Si la société Madag soutient que ses conclusions indemnitaires se fondent sur la responsabilité fautive de l'AMF à raison du fonctionnement défectueux des services placés sous l'autorité du secrétaire général, il ressort de ses écritures que l'ensemble de ses griefs à l'encontre de l'AMF se rapportent à la faute qu'elle impute à cette autorité consistant à s'être abstenue d'ouvrir une enquête sur la société Acadomia et que le préjudice qu'elle invoque consiste en une perte de chance que cette absence d'enquête aurait entraîné pour elle dans son action judiciaire contre la société Acadomia. Toutefois, la décision d'ouvrir une enquête, qui incombe aux termes de l'article L. 621-9-1 du code monétaire et financier au secrétaire général de l'AMF, ne saurait être assimilée à une décision de fonctionnement de cette autorité. Par suite, la société Madag n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Madag n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que l'AMF, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société Madag la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu, en revanche, de condamner cette dernière à verser une somme de 1 500 euros à l'AMF sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Madag est rejetée.

Article 2 : La société Madag versera à l'AMF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Madag et au président de l'Autorité des marchés financiers.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA06139 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06139
Date de la décision : 18/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP OHL-VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-18;21pa06139 ?
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