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18/07/2022 | FRANCE | N°21PA04086

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 21PA04086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

23 juin 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005482 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respec

tivement les

19 juillet 2021, 23 novembre 2021 et 1er février 2022, M. A..., représenté par Me Walloi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

23 juin 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005482 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les

19 juillet 2021, 23 novembre 2021 et 1er février 2022, M. A..., représenté par Me Wallois, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005482 du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun rejetant la requête de M. A... ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien :

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnaît également l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. C... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 2 décembre 1985 à Sidi Aissa (Algérie), est entré en France le 26 décembre 2005 muni d'un visa court séjour, selon ses déclarations. Il a sollicité le 28 novembre 2017 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. A la suite du rejet implicite de sa demande, il a déposé une nouvelle demande le 23 avril 2019. Il relève appel du jugement n° 2005482 du 5 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 juin 2020 lui refusant la délivrance du titre demandé, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). ".

3. M. A... soutient qu'il est entré en France le 26 décembre 2005, qu'il y réside depuis cette date, soit par conséquent depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a formé une demande de titre de séjour, préalablement à celle du

23 avril 2019 conduisant à la décision contestée, le 28 novembre 2017, laquelle a été rejetée le

10 avril 2019. M. A... a produit, pour chaque année depuis 2006, de nombreuses pièces, pour la plupart relatives à des problèmes de santé, émanant de praticiens différents, qui sont cohérentes entre elles et qui ont été complétées par des pièces administratives relatives à des démarches médicales, par des attestations d'octroi de l'aide médicale de l'Etat, par des attestations d'hébergement, et par diverses autres pièces. De plus, un ami de M. A... a attesté, dans la forme prescrite par l'article 102 du code de procédure civile, de la présence en France de M. A... pendant la période considérée. Ces pièces, prises dans leur ensemble, ainsi que les démarches de régularisation entreprises impliquant la présence physique de l'intéressé, sont de nature à établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée.

4. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, que

M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du préfet de Seine-et-Marne et du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. A.... Il y a lieu par suite d'enjoindre audit préfet de délivrer un tel titre à l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2005482 du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 23 juin 2020 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

Le président- rapporteur,

I. C...L'assesseure la plus ancienne,

M. D...La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA04086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04086
Date de la décision : 18/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : WALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-18;21pa04086 ?
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