Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... C... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2016061/3-3 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février 2021, M. C..., représenté par Me Nait Mazi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2016061/3-3 du 12 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris rejetant la requête de M. C... ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 du préfet de police ainsi que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour avant de procéder au réexamen de la demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision litigieuse portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... E... C..., de nationalité égyptienne, né le 1er janvier 1990 à Dakahliya (Egypte) est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 12 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 août 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut-être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article
L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
3. En l'espèce, M. C... soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie. Si le tribunal administratif a estimé qu'il ne justifiait pas de sa résidence habituelle au titre des années 2010 à 2013, Il ressort des pièces du dossier que M. C... a produit plusieurs pièces attestant de sa résidence en France pendant les années 2010 à 2013, en particulier, deux factures EDF pour 2010, une attestation de chargement de Pass Navigo 2010, des relevés de compte pour l'année 2011 faisant figurer des retraits, des achats et des remises de chèque en France, deux factures EDF pour 2011, une attestation de l'aide médicale de l'Etat couvrant la période allant de décembre 2009 à décembre 2011, ainsi qu'un bordereau de livraison. S'agissant des années 2012 et 2013, la résidence habituelle de M. C... est également établie par de nombreux documents bancaires, des factures EDF, un contrat de location d'habitation ainsi que la copie de sa carte d'aide médicale de l'Etat. Par suite, M. C... justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse et est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de cette décision, cette saisine constituant une garantie pour l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du
31 août 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. Les motifs qui s'attachent au présent arrêt impliquent seulement que le préfet de police réexamine la demande de M. C... après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement n° 2016061/3-3 du 12 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 31 août 2020 du préfet de police, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
I. B...L'assesseure la plus ancienne,
M. D...La greffière,
N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00677