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13/07/2022 | FRANCE | N°21PA06069

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 13 juillet 2022, 21PA06069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2003932 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. et Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2021, M. e

t Mme C..., représentés par Me Creac'h, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2003932 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. et Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Creac'h, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003932 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dès lors que les montants qui sont mentionnés dans la demande d'éclaircissements et de justifications sont incohérents ;

- le service ne pouvait pas taxer d'office des sommes dont il n'avait pas mentionné le détail ;

- la proposition de rectification est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration fiscale les a assujettis, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. Par une décision du 30 janvier 2020, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015, à hauteur d'un montant total de 21 393 euros, en droits et pénalités. M. et Mme C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires restant à leur charge.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements [...]. / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés [...]. / [...] Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C... ont été destinataires d'un courrier daté du 13 avril 2017 par lequel l'administration fiscale leur a demandé d'apporter des justifications sur plusieurs crédits injustifiés. M. et Mme C... soutiennent, d'une part, que ce courrier comporte des incohérences dès lors qu'il mentionne, dans deux tableaux, qu'ils ont disposé de sommes de 76 529,58 euros et de 210 397,73 euros, respectivement au titre des années 2014 et 2015, tout en indiquant par ailleurs qu'" il est rappelé qu'[ils ont] disposé au cours de l'année 2014 de ressources s'élevant à 42 243,06 euros ", et, d'autre part, que les totaux mentionnés dans l'annexe 3 à ce courrier, s'élevant respectivement à 78 942,48 euros et à 203 366,43 euros, ne correspondent pas aux montants figurant dans le corps de la demande d'éclaircissements et de justifications. Toutefois, le courrier du 13 avril 2017 indique expressément que les intéressés devaient apporter des justifications quant à l'origine et à la nature des crédits mentionnés dans l'annexe 3 à ce courrier, laquelle répertorie, sous un titre " crédits à justifier ", l'ensemble des sommes en cause dans des tableaux, comprenant le type des opérations bancaires en cause, leur date, leur montant, leur libellé et les numéros de compte bancaire ayant servi de support à ces opérations. Ainsi, et alors même que l'addition des 62 crédits au titre de l'année 2014 et des 120 crédits au titre de l'année 2015, mentionnés dans cette annexe, s'élèvent respectivement à 78 942,48 euros et à 203 366,43 euros, soit des montants différents des montants de ressources indiqués précédemment dans le courrier du 13 avril 2017, les termes dans lesquels l'administration a invité les requérants à justifier de l'origine et de la nature des crédits précisément énumérés par cette annexe les ont effectivement mis en mesure d'identifier les sommes dont l'administration fiscale cherchait, comme elle y était légalement autorisée, à déterminer l'origine et d'engager à ce sujet une discussion utile avec elle. Par suite, et alors que l'administration fiscale n'avait pas, dans ces conditions, à notifier à M. et Mme C... une nouvelle demande d'éclaircissements et de justifications, le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. et Mme C... soutiennent que l'administration fiscale a imposé des revenus d'origine indéterminée d'un montant de 76 529 euros et de 210 397 euros au titre, respectivement, des années 2014 et 2015, soit des montants différents de ceux figurant à l'annexe 3 au courrier daté du 13 avril 2017 portant demande d'éclaircissements et de justifications. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, par la décision de dégrèvement du 30 janvier 2020, imposé entre les mains de M. et Mme C... des revenus d'origine indéterminée s'élevant respectivement à 42 243 euros et à 203 366 euros au titre des années 2014 et 2015, soit, s'agissant de l'année 2014, un montant correspondant au montant le plus bas, figurant, par erreur, dans le corps du courrier du 13 avril 2017, et inférieur au total des crédits mentionnés à l'annexe 3 au courrier du 13 avril 2017, au titre desquels l'administration a sollicité des justifications, et s'agissant de l'année 2015, un montant correspondant au total des crédits cités dans cette même annexe. Par suite, et dès lors que M. et Mme C... ont été invités à justifier de la nature et de l'origine de l'ensemble des crédits imposés en dernier lieu par l'administration fiscale, le moyen doit être écarté.

5. Enfin, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions [...] ".

6. M. et Mme C... soutiennent que la proposition de rectification qui leur a été adressée ne serait pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Toutefois, et alors que seules les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales sont en l'espèce applicables, eu égard à la procédure de taxation d'office valablement mise en œuvre sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification du 23 juin 2017 relève notamment que le service a envoyé à M. et Mme C..., par un courrier du 13 avril 2017, une demande d'éclaircissements et de justifications, et qu'ils n'ont apporté aucune justification concernant l'origine et la nature de divers crédits - lesquels sont énumérés dans l'annexe 3 à cette proposition de rectification - de sorte que les sommes correspondantes doivent être regardés, dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, comme des revenus d'origine indéterminée. La circonstance qu'elle a mentionné, à tort, qu'une mise en demeure avait été adressée aux intéressés, ne saurait caractériser un défaut de motivation de cette proposition de rectification. Par ailleurs, si M. et Mme C... soutiennent que les sommes de 76 529 euros au titre de l'année 2014 et de 210 937 euros au titre de l'année 2015, mentionnées dans le corps de la proposition de rectification, et initialement imposées par le service, ne correspondent pas aux montants indiqués dans l'annexe 3 à cette proposition de rectification, listant l'ensemble des crédits injustifiés, à hauteur de 78 942,48 euros au titre de l'année 2014 et de 203 366,43 au titre de l'année 2015, il résulte de l'instruction que l'administration a, s'agissant de l'année 2015, réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu à 203 366 euros, et procédé au dégrèvement correspondant. Or, l'imposition de la somme totale de 203 366 euros demeurant en litige au titre de l'année 2015 est suffisamment motivée eu égard aux mentions de l'annexe 3 à la proposition de rectification, qui liste l'ensemble des crédits correspondant exactement à ce total, ainsi que la nature des opérations bancaires en cause, leur date, leur libellé et les numéros de compte bancaire ayant servi de support à ces opérations. S'agissant de l'année 2014, si l'administration fiscale a, ainsi qu'il a été dit précédemment, imposé entre les mains de M. et Mme C... une somme de 76 529 euros, ce montant est légèrement inférieur aux crédits mentionnés dans l'annexe 3 à la proposition de rectification, d'un montant total de 78 942,48 euros, de sorte que M. et Mme C... ne sauraient soutenir que ce chef de redressement, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un dégrèvement portant en dernier lieu la somme imposée à 42 243 euros, ne serait pas suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

K. B...La présidente de la Cour,

P. FOMBEUR

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06069
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CREAC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-13;21pa06069 ?
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