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13/07/2022 | FRANCE | N°21PA04194

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 juillet 2022, 21PA04194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 1909176 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 22 août 2019 et a enjoint à l'OFII de lui verser les conditions matérielles d'accueil pour la période du 22 au 27 août 2019.

Procédure devant la C

our :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Bechieau,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 1909176 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 22 août 2019 et a enjoint à l'OFII de lui verser les conditions matérielles d'accueil pour la période du 22 au 27 août 2019.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Bechieau, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1909176 du 8 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à compter du 10 octobre 2018 et non du 22 août 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridique.

Elle soutient qu'elle a droit au versement de l'aide matérielle dès le dépôt de sa demande d'asile le 10 octobre 2018.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du Conseiller d'Etat, président de la Cour en date du 23 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante éthiopienne née en 1985, déclare être entrée sur le territoire français le 25 septembre 2018 afin de déposer une demande d'asile. Lors de la comparaison de ses empreintes le 10 octobre 2018, il est apparu que l'intéressée avait demandé l'asile auprès des autorités grecques. Elle a été placée en procédure Dublin et a fait l'objet d'un arrêté de transfert le 26 octobre 2018, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 juin 2019, devenu définitif. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée le 22 août 2019. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, puis les lui a accordées à effet du 27 août 2019. Elle a saisi le tribunal administratif, par requête enregistrée le 11 octobre 2019, aux fins d'obtenir le versement de ces conditions à compter de la date à laquelle elles ont été refusées. Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 22 juin 2019 et a enjoint à l'OFII de lui verser les conditions matérielles d'accueil à compter de cette date. Mme A... demande à la Cour l'annulation dudit jugement, en tant que l'injonction de versement de l'aide débute au 22 août 2019 et non au 10 octobre 2018.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conditions de la requête tendant à ce que les conditions matérielles d'accueil soient versées à compter d'une date antérieure au 22 août 2019 ;

2. Aux termes de l'article D. 744-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article D. 744-17, l'allocation pour demandeur d'asile est due à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil. Elle leur est attribuée pour la durée fixée au premier alinéa de l'article L. 744-9. (...) ". Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est subordonné notamment à l'acceptation de celle-ci par l'intéressé, qui s'oblige à diverses obligations et notamment à ne pas exercer d'activité professionnelle.

3. Mme A... a accepté pour la première fois les conditions matérielles d'accueil le 22 août 2019. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu cette date pour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et non le 27 août 2019, date de sa deuxième acceptation. Si Mme A... a effectivement déposé pour la première fois sa demande d'asile le 10 octobre 2018, elle n'a pas accepté à ladite date, l'allocation correspondante. Sa demande ne peut ainsi qu'être rejetée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a enjoint au directeur de l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 22 août 2019 et non à compter du 10 octobre 2018. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des

outre-mer.

Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

S. CARRERE La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04194
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-13;21pa04194 ?
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