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13/07/2022 | FRANCE | N°21PA02700

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 juillet 2022, 21PA02700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'administration par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des deux arrêtés du 22 décembre 2014 prononçant son expulsion du territoire et fixant le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du 21 février 2017 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans la commune d'Aubigny-sur-Nère, dans le département du Cher, ainsi q

ue l'annulation de ces trois arrêtés.

Par un jugement n° 1814657/4-3 du 19 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'administration par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des deux arrêtés du 22 décembre 2014 prononçant son expulsion du territoire et fixant le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du 21 février 2017 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans la commune d'Aubigny-sur-Nère, dans le département du Cher, ainsi que l'annulation de ces trois arrêtés.

Par un jugement n° 1814657/4-3 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 22 décembre 2014 fixant le pays de renvoi, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 18 mai, 1er juin et 21 juin 2021, M. E... D..., représenté par Me Gafsia demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler cette décision ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion :

- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, qu'il n'a plus d'activité de prêche de sorte qu'il ne peut plus être regardé comme constituant une menace à l'ordre public et qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale pour les faits décrits dans les notes blanches des services du ministère ;

Sur l'assignation à résidence :

- cette mesure est disproportionnée compte tenu de son âge, de son état de santé, de la durée de la mesure et de son éloignement de sa famille ;

- elle méconnait sa liberté d'aller et venir ;

- elle méconnait son droit à mener une vie privée et familiale ;

Une mise en demeure de produire a été adressée au ministre de l'intérieur le 24 mars 2022 en application des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2022 à 12 heures.

Un mémoire en défense présenté pour le ministre de l'intérieur a été enregistré le 23 juin 2022 à 16h57, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A, présidente,

- les conclusions de M. B, rapporteur public,

- et les observations de Me Gafsia pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D..., ressortissant égyptien né le 7 juin 1952, a fait l'objet, le 22 décembre 2014, de deux arrêtés du ministre de l'intérieur, le premier prononçant son expulsion du territoire, le second fixant l'Egypte comme pays de destination et, le 21 février 2017, d'un arrêté l'assignant à résidence dans la commune d'Aubigny-sur-Nère, dans le département du Cher. M. D... a formé des recours devant les juridictions administratives contre ces arrêtés, qui ont été définitivement rejetés le 15 janvier 2018 par le Conseil d'Etat. M. D... a par ailleurs, le 31 août 2015, présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 septembre 2015, puis par une décision du 19 mars 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), laquelle a toutefois fait application à l'intéressé de la clause d'exclusion de la protection internationale prévue à l'article 1Fc) de la convention de Genève après avoir relevé que l'intéressé avait des raisons sérieuses de craindre des persécutions en cas de retour en Egypte, du fait de sa qualité d'opposant politique. Le 20 avril 2018, M. D... a sollicité du ministre de l'intérieur l'abrogation des trois arrêtés. Par une décision implicite, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande puis, par une décision du 31 octobre 2018, le ministre de l'intérieur a explicitement rejeté la demande de M. D..., a sursis à l'exécution de son arrêté d'expulsion, a abrogé l'arrêté d'assignation à résidence du 21 février 2017 et, par un arrêté du même jour, a assigné M. D... à résidence à son domicile familial, dans le département de l'Essonne. M. D... relève appel du jugement du 19 mars 2021 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus d'abroger l'arrêté d'expulsion du 22 décembre 2014 et l'arrêté du 21 février 2017 l'assignant à résidence dans la commune d'Aubigny-sur-Nère.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur le refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 22 décembre 2014 :

2. Aux termes de l'article L. 524-1 dans sa version applicable au litige, et désormais codifié aux articles 632-3 et 632-4 du même code : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé ". Aux termes de l'article L. 524-2 alors applicable du même code, et devenu l'article L. 632-6 de ce code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. (...)". Aux termes de l'article L. 524-3 du même code, devenu article L. 632-6 : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France (...) Toutefois, cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 524-2 ; 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5.". Et aux termes de l'article L. 523-3 de ce code, devenu article L. 731-3 : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1. Les dispositions de l'article L. 624-4 sont applicables. (...) ". Aux termes de l'article L. 523-4 dans sa rédaction applicable au litige, devenu article L. 731-4 : " Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables. ". Enfin, aux termes de l'article L. 523-5 alors en vigueur, devenu article L. 731-5: " Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521-2. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. "

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituaient toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public sont de nature, eu égard aux changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et aux garanties de réinsertion qu'il présente, à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée. Toutefois, si le ressortissant étranger réside en France et ne peut invoquer le bénéfice des exceptions définies par l'article L. 524-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité a compétence liée pour rejeter la demande d'abrogation présentée.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. D... résidait en France et faisait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, décidée le 21 février 2017, prise au visa et en application de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé justifiant être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en raison de la suspension de l'exécution de la mesure d'expulsion par la Cour européenne des droits de l'homme devant laquelle l'intéressé avait introduit un recours. Par suite, la situation de M. D... relève des exceptions définies par l'article L. 524-3 du même code.

5. M. D... soutient que la décision refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, qu'il n'a plus d'activité de prêche à raison de son état de santé, de sorte qu'il ne peut plus être regardé comme constituant une menace à l'ordre public et qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale pour les faits décrits dans les notes blanches des services du ministère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D... a tenus des propos, à l'occasion de prêches, qui constituaient des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine et à la violence contre une personne déterminée et un groupe de personnes. Les éléments sur lesquels s'est fondé le ministre de l'intérieur proviennent de notes établies par les services de renseignement, dont il ressort, en particulier, que M. D... tenait régulièrement à l'occasion de ses prêches devant un large auditoire, des propos haineux d'une grande violence, ciblant principalement les juifs ainsi que les non-musulmans, incitant notamment ses fidèles " à s'opposer aux juifs par tous moyens ". La circonstance qu'il n'aurait pas commis d'infractions pour lesquelles il aurait été pénalement condamné ou qu'il n'aurait pas été poursuivi pour de telles infractions, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l'intérieur prenne ou maintienne la mesure d'expulsion, dès lors qu'une telle mesure, qui n'a pas le caractère d'une sanction, constitue une mesure de police destinée à préserver l'ordre public. De plus, si les faits reprochés à l'intéressé, dont au demeurant il ne conteste pas sérieusement la matérialité, se sont produits entre 2011 et fin 2013, les derniers d'entre eux dataient de moins de cinq ans à la date de la décision en litige et ne sauraient dès lors être regardés comme particulièrement anciens. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas en quoi son âge ou son état de santé constituaient des obstacles au maintien de la mesure contestée, les certificats médicaux versés aux débats, qui font état de troubles psychologiques, étant insuffisants à cet égard et pour la plupart postérieurs à la décision contestée. En outre, la seule circonstance qu'il ait cessé toute activité de prêche " depuis plusieurs années ", ne saurait, à elle seule, et en l'absence de tout indice d'un abandon de ses convictions antérieures par M. D..., avoir pour effet de regarder la présence en France de l'intéressé comme ne représentant plus aucune menace à l'ordre public. Ainsi, et dans un contexte caractérisé, en octobre 2018, par la persistance d'un niveau élevé de la menace terroriste, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. D... se borne à soutenir que le refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il ressort des pièces du dossier, notamment celles versées aux débats par le ministre de l'intérieur, que M. D..., âgé de soixante-huit ans à la date de la décision contestée, est présent en France de manière continue depuis au moins 1985, qu'il est marié à une ressortissante marocaine séjournant régulièrement en France et qu'il est père de sept enfants de nationalité française, il ne justifie toutefois d'aucun lien avec eux, qui sont d'ailleurs majeurs. De plus, M. D... ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu refuser d'abroger l'arrêté d'expulsion sans porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur le refus d'abroger la mesure d'assignation à résidence du 21 février 2017 :

8. Par l'arrêté contesté du 21 février 2017, M. D... a été assigné à résidence sur le territoire de la commune de d'Aubigny-sur-Nère, dans le département du Cher, jusqu'à ce qu'il ait la possibilité de déférer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Cet arrêté lui a également imposé de se présenter aux services de gendarmerie de la commune deux fois par jour, à 10 heures et 17 heures, ainsi que de demeurer dans les locaux où il réside entre 21 heures et 7 heures. Ainsi, M. D... conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s'étend à l'intégralité du territoire de la commune, et de recevoir sa famille et les personnes de son choix. Dans ces conditions, si l'arrêté en litige apporte des sujétions importantes à l'exercice de la liberté d'aller et venir du requérant, ces restrictions, compte tenu de leurs modalités d'exécution, ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Dès lors, le ministre de l'intérieur ne saurait être regardé comme ayant prononcé une mesure de contrôle disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte excessive à la liberté d'aller et venir d'une part, et du caractère disproportionné de la mesure d'assignation à résidence d'autre part, doivent être écartés.

9. M. D... soutient que, du fait de l'impossibilité pour lui, reconnue par la CNDA, de retourner en Egypte, pays dont il a la nationalité, le refus d'abroger la mesure d'assignation à résidence dans le département du Cher méconnait son droit à mener une vie privée et familiale. Toutefois, d'une part, il n'est ni établi ni même allégué que l'épouse et les enfants de l'intéressé, dont les lieux de résidence ne sont au demeurant pas précisés, seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite. De plus, il n'est pas établi, par les certificats médicaux versés aux débats, que son âge ou son état de santé empêcheraient M. D... de se conformer à ses obligations de présentation aux services de gendarmerie. En outre, la mesure contestée du 21 février 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a assigné l'intéressé à résidence dans le département du Cher a été abrogée par une décision et un arrêté du 31 octobre 2018 par lesquels le ministre a, d'une part, sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion, et d'autre part, révisé, eu égard à la situation personnelle M. D..., les modalités de son assignation à résidence en l'assignant à son domicile familial francilien, dans le département de l'Essonne. Dans ces conditions, et alors qu'il ne s'est écoulé que quelques mois entre la décision de la CNDA du 19 mars 2018 et l'arrêté du 31 octobre 2018 du ministre de l'intérieur l'assignant à résidence dans l'Essonne, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure, par sa durée, revêtirait un caractère particulièrement excessif. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 22 décembre 2014 ainsi que l'arrêté du 21 février 2017 l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme A, présidente de chambre,

- Mme C, présidente assesseure,

- M. D, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La présidente,

Mme A...L'assesseure la plus ancienne,

Mme B...

La greffière,

Mme C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02700 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02700
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : GAFSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-13;21pa02700 ?
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