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13/07/2022 | FRANCE | N°21PA01954

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 juillet 2022, 21PA01954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association pour la protection du patrimoine de Copernic (APPC) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 octobre 2018 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé d'inscrire l'immeuble de la synagogue du 24 rue Copernic au titre des monuments historiques ainsi que la décision du 30 janvier 2019 du ministre de la culture rejetant son recours hiérarchique, ou à défaut, d'annuler ces décisions en tant qu'elles refusent de classer la salle de culte de cet imme

uble au titre des monuments historiques ;

Par un jugement n°1903966/5-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association pour la protection du patrimoine de Copernic (APPC) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 octobre 2018 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé d'inscrire l'immeuble de la synagogue du 24 rue Copernic au titre des monuments historiques ainsi que la décision du 30 janvier 2019 du ministre de la culture rejetant son recours hiérarchique, ou à défaut, d'annuler ces décisions en tant qu'elles refusent de classer la salle de culte de cet immeuble au titre des monuments historiques ;

Par un jugement n°1903966/5-1 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 avril 2021, le 31 décembre 2021 et le 11 mars 2022, l'association pour la protection du patrimoine de Copernic (APPC), représentée par Me Bellanger, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2018 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé d'inscrire l'immeuble de la synagogue du 24 rue Copernic au titre des monuments historiques ainsi que la décision du 30 janvier 2019 du ministre de la culture rejetant son recours hiérarchique ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, d'inscrire l'immeuble de la synagogue du 24 rue Copernic à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou à titre subsidiaire, d'inscrire la salle de culte de cet immeuble au titre des monuments historiques ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et ne répond pas à l'ensemble des moyens tirés des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 621-5 du code du patrimoine ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision de refus d'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques présente le caractère d'une décision individuelle qui doit être motivée et la motivation de la décision du 17 octobre 2018 est insuffisante ;

- le refus d'inscrire la synagogue ou la salle de prière au titre des monuments historiques est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, dès lors que l'immeuble de la synagogue du 24, rue Copernic présente à la fois un intérêt historique et un intérêt artistique et se trouve dans un site inscrit et à proximité immédiate de monuments classés et dans le champ de visibilité d'immeubles protégés au titre de monuments historiques ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Mme F... pour l'association pour la protection du patrimoine de Copernic.

Considérant ce qui suit :

1. L'association pour la protection du patrimoine de Copernic (APPC) a demandé, le 8 mai 2017, la protection au titre des monuments historiques de la synagogue située 24 rue Copernic à Paris. Le 27 septembre 2018, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture d'Ile-de-France a rendu un avis défavorable à l'inscription de la synagogue au titre des monuments historiques. L'APPC relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2018 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé d'inscrire l'immeuble de la synagogue du 24 rue Copernic au titre des monuments historiques ainsi que de la décision du 30 janvier 2019 du ministre de la culture rejetant son recours hiérarchique.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. D'une part, il ressort des termes du jugement dont il est fait appel que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés, se sont prononcés de manière suffisamment précise et circonstanciée sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 621-25 du code du patrimoine sur l'inscription des immeubles au titre des monuments historiques qui prévoit que : " (...) Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques ". Si l'association requérante entend ce faisant contester le raisonnement suivi par les premiers juges, une telle contestation, qui aurait trait au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.

4. D'autre part, il ne ressort pas des écritures de première instance que l'association requérante aurait soulevé un moyen opérant auquel le tribunal n'aurait pas répondu.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué satisfait aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative et n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions aux fins d'annulation

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (...). ".

7. Les décisions de refus d'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques ne présentent pas le caractère de décisions individuelles et ne sont donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, la décision du 17 octobre 2018 comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de région Ile-de-France s'est fondé pour rejeter la demande d'inscription. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque, en tout état de cause, en fait.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : " Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. / Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques. ".

9. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut procéder, sous l'entier contrôle du juge, à l'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles ou, le cas échéant, de parties d'immeubles qui présentent un intérêt d'art ou d'histoire suffisant pour en justifier la préservation. En revanche, l'appréciation au terme de laquelle l'autorité compétente estime ne pas devoir engager une telle procédure d'inscription ne saurait être remise en cause par le juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur manifeste.

10. D'une part, l'association requérante qui s'appuie sur les expertises de M. D..., professeur d'histoire de l'art, spécialiste du patrimoine juif, de Mme E..., architecte du patrimoine et de M. B..., membre de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture, M. G..., historien de l'art, ainsi que M. C..., maître de conférences en histoire de l'art contemporain, soutient que cet édifice séculaire, œuvre de l'architecte Marcel Lemarié et du peintre Pierre-Jules Tranchant, constitue un des deux seuls exemples à Paris avec la synagogue de Belleville de l'architecture " Art déco synagogal en France " et souligne l'intérêt artistique ainsi que la singularité de la salle de culte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions unanimes de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture lors de sa séance du 27 septembre 2018, que si cet immeuble est un des rares exemples de synagogue réalisée dans le style " Art déco ", il ne présente pas une valeur patrimoniale suffisante justifiant son inscription au titre des monuments historiques. En particulier, la façade altérée par une surélévation ne présente aucun caractère remarquable, la salle de culte, dont les décors et frises murales se rencontrent couramment, ne revêt pas d'intérêt architectural particulier et le vitrail, qui est très simple, peut être déplacé dans un nouvel édifice. La demande d'inscription de l'immeuble a d'ailleurs déjà été rejetée à deux reprises, à la fin des années 1980 dans le cadre d'une étude préparatoire à la protection des synagogues au titre des monuments historiques, puis en 2010-2011 lors de la campagne de labellisation " Patrimoine du XXe siècle " des édifices cultuels d'Île-de-France.

11. D'autre part, l'association invoque l'intérêt historique, lié à la mémoire des deux attentats ayant visé la synagogue dans la nuit du 2 au 3 octobre 1941 et le 3 octobre 1980, ainsi qu'à l'importance des lieux dans l'émergence d'un judaïsme libéral en France. L'association précise que cet édifice séculaire constitue un témoignage de l'histoire de la communauté juive dans la société civile française depuis le début du XXème siècle, et que c'est à partir de cette synagogue que se sont développées toutes les autres communautés juives libérales sur l'ensemble du territoire national et qu'elle constitue un lieu parisien emblématique mémoriel du judaïsme français. Toutefois, si le lieu est marqué par l'histoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet intérêt historique, symbolique et mémoriel s'attacherait au bâtiment lui-même qui, comme l'a relevé le tribunal, ne porte pas de trace matérielle des attentats et dont la destination en tant que lieu de culte de la communauté juive libérale restera au demeurant inchangée.

12. Dans ces circonstances, le préfet de la région d'Île-de-France et le ministre de la culture, en refusant d'inscrire la synagogue ou sa salle de prière au titre des monuments historiques n'ont pas entaché leurs décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de ce qui précède que l'association pour la protection du patrimoine de Copernic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la région d'Ile-de-France et du ministre de la culture. Par voie de conséquence, les conclusions de l'association pour la protection du patrimoine de Copernic à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association pour la protection du patrimoine de Copernic est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection du patrimoine de Copernic et à la ministre de la culture.

Une copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

La présidente,

M. A...

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01954
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SAS HUGLO LEPAGE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-13;21pa01954 ?
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