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13/07/2022 | FRANCE | N°21PA00870

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 juillet 2022, 21PA00870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté n° 2018-4847 du 1er août 2018 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand

(Seine-Saint-Denis) l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 13 juillet 2018 au 11 août 2018, d'annuler l'arrêté n° 2018-4848 du 1er août 2018 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand l'a placée en congé de maladie ordinaire sans traitement du 12 août 2018 au 19 août 2018, ainsi que les arrêtés d

es 27 août et 21 septembre 2018, par lesquels la même autorité l'a placée en congés mal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté n° 2018-4847 du 1er août 2018 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand

(Seine-Saint-Denis) l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 13 juillet 2018 au 11 août 2018, d'annuler l'arrêté n° 2018-4848 du 1er août 2018 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand l'a placée en congé de maladie ordinaire sans traitement du 12 août 2018 au 19 août 2018, ainsi que les arrêtés des 27 août et 21 septembre 2018, par lesquels la même autorité l'a placée en congés maladie ordinaire sans traitement du 10 août au 15 septembre 2018 puis du 16 au 30 septembre 2018.

Par un jugement n° 1809490, 1811026 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés, respectivement les 18 février 2021 et 17 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Arvis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809490, 1811026 du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2018-4847 du 1er août 2018 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 13 juillet 2018 au 11 août 2018 ;

3°) d'annuler l'arrêté n° 2018-4848 du 1er août 2018 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand l'a placée en congé de maladie ordinaire sans traitement du 12 août 2018 au 19 août 2018 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que l'ensemble des écritures n'a pas été visé et analysé par les premiers juges ;

- en ne tenant pas compte de la réception du mémoire complémentaire, enregistré par suite d'un dysfonctionnement après la clôture de l'instruction, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ;

- les premiers juges ont apprécié de manière erronée la motivation des arrêtés attaqués et ont entaché leur jugement d'erreur de droit ;

- les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur de droit dès lors que, pour l'application de l'article 7 du décret du 15 février 1988, la commune de Noisy-le-Grand aurait dû prendre en compte l'ancienneté de ses services au sein de la commune de Puteaux où elle avait précédemment exercé ses fonctions au titre d'un contrat à durée indéterminée conclu en 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me Grand d'Esnon, conclut au rejet de la requête de Mme B... et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette dernière, au titre des frais liés à l'instance.

Elle fait valoir que les moyens que Mme B... soulève ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Arvis, présentées pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a été recrutée en qualité d'attachée territoriale contractuelle au sein de la commune de Puteaux, par un contrat à durée indéterminée signé le 13 mars 2012 puis a été radiée des cadres par arrêté du 7 avril 2017, en vue de son changement d'employeur. La commune de Noisy-le-Grand l'a recrutée à compter du 29 mai 2017, par contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de chef du service administratif et financier à la direction culturelle. Par un premier arrêté contesté du 1er août 2018, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 13 juillet 2018 au 11 août 2018. Par un deuxième arrêté contesté du 1er août 2018, elle a été placée en congé de maladie ordinaire sans traitement du 12 août 2018 au 19 août 2018. Par un troisième arrêté du 27 août 2018, elle a été placée en congé de maladie ordinaire sans traitement du 20 août 2018 au 15 septembre 2018. Enfin, par un dernier arrêté du 21 septembre 2018, elle a été placée en congé de maladie ordinaire sans traitement du 16 septembre 2018 au 30 septembre 2018. Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés précités du 1er août 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ".

3. Les mémoires présentés le 16 novembre 2020 par Mme B... l'ont été postérieurement à la clôture d'instruction, laquelle avait été fixée au 16 novembre 2020 à 12h00. L'intéressée invoque toutefois un dysfonctionnement de Télérecours l'ayant empêchée d'avoir accès à l'application. La requérante en a informé le greffe du tribunal administratif de Montreuil par un courriel du 16 novembre 2020 envoyé à 11h59, soit antérieurement à la clôture d'instruction, et a joint à son courriel les mémoires. Le conseil de Mme B... a ensuite procédé à une régularisation en se connectant à l'application Télérecours et en déposant les mémoires le jour même. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a considéré que les mémoires avaient été produits postérieurement à la clôture d'instruction et n'avaient pas à être analysées.

4. Le jugement est donc irrégulier et doit, en conséquence, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement entrepris.

5. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de Mme B... devant le tribunal administratif.

6. En second lieu, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont apprécié de manière erronée la motivation des arrêtés attaqués et ont entaché leur jugement d'erreur de droit pour obtenir l'annulation de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

8. La décision plaçant un agent en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ou sans traitement, qui refuse dès lors un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, constitue une décision qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

9. En l'espèce, les arrêtés contestés du 1er août 2018 mentionnent les textes applicables, à savoir la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ils font également mention du certificat médical de prolongation d'arrêt de travail. Les arrêtés mentionnent les dates auxquelles la requérante est placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement et sans traitement et précisent les retenues appliquées en conséquence sur la paie du mois d'août 2018. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme B..., les arrêtés énoncent le motif qui permet à la commune de considérer qu'elle ne peut plus disposer d'un congé de plein traitement, dès lors qu'ils mentionnent que la requérante a épuisé la totalité de son congé de maladie ordinaire à plein traitement. Par suite, les arrêtés sont suffisamment motivés en fait et en droit au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés doit donc être écarté.

10. En second lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 15 février 1988 visé

ci-dessus : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ; 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement ". La durée de service s'entend du service accompli auprès de la collectivité qui emploie l'agent à la date du congé de maladie.

11. Pour l'application des dispositions précitées, la condition tenant à la durée de services d'un fonctionnaire titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu avec une collectivité territoriale doit être appréciée au regard de son lien avec son employeur, qui a procédé à son recrutement et, dans le respect de la loi et sous le contrôle du juge, définit ses conditions d'emploi et, à ce titre, notamment, ses droits à congés. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été recrutée par la commune de Noisy-le-Grand le 29 mai 2017 en tant qu'agent contractuel, en vue d'exercer les fonctions de chef de service administratif et financier, par un contrat à durée indéterminée. La commune de Noisy-le-Grand, qui constitue la collectivité de rattachement de Mme B..., était donc en droit de calculer la durée de service de Mme B... à compter de cette date pour évaluer son droit à congés. En outre, si l'intéressée soutient que la commune de Noisy-le-Grand n'a pas tenu compte, à tort, de l'ancienneté qu'elle avait acquise au sein de la commune de Puteaux, il ressort de la lecture de son contrat conclu avec la commune de Noisy-le-Grand qu'aucune reprise d'ancienneté des services n'a été spcifiquement prévue. Ainsi, la commune de Noisy-le-Grand a pu valablement considérer que, pour calculer les droits à traitement de l'intéressée pendant son congé de maladie, il convenait de prendre en compte la durée de ses services au sein de cette seule collectivité et qu'eu égard à l'ancienneté acquise de Mme B... au sein de la commune de Noisy-le-Grand, celle-ci devait bénéficier d'un mois à plein traitement, d'un mois à demi-traitement, les mois suivants étant sans traitement. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne prenant pas en compte la durée des services qu'elle a effectués précédemment au sein de la commune de Puteaux, pour le calcul de ses droits à traitement dans le cadre de son congé maladie, la commune de Noisy-le-Grand aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés litigieux du 1er août 2018 pris à son encontre par la commune de Noisy-le-Grand. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

14. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Noisy-le-Grand, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B... une somme au titre des frais d'instance.

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par la commune de Noisy-le-Grand en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1809490, 1811026 du tribunal administratif de Montreuil du 18 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... et par la commune de

Noisy-le-Grand, relatives aux frais d'instance, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de

Noisy-le-Grand.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00870
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-13;21pa00870 ?
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