Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 février 2019 par lequel le maire de la commune de Rungis lui a enjoint de procéder à une évaluation comportementale de ses deux chiens.
Par un jugement n°1903237 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2021, M. B..., représenté par Me Marville, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rungis une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire de Rungis n'était territorialement pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué, les faits reprochés s'étant déroulés sur le territoire de la commune de Fresnes ;
- les faits reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, la commune de Rungis représentée par Me Marville conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, la commune de Rungis demande d'enjoindre, sur le fondement de l'article L.911- 3 du code de justice administrative, à M. B... d'exécuter l'arrêté du 25 février 2019, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la requête qui ne présente aucun moyen contre le jugement est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Rungis tendant à ce qu'il soit enjoint à M. B... d'exécuter sous astreinte l'arrêté du 25 février 2019, dès lors que les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative n'autorisent pas le juge administratif à adresser des injonctions ou à prononcer des astreintes à l'encontre de personnes privées autres que celles chargées de la gestion d'un service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me Beaulac pour la commune de Rungis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2019 par lequel le maire de la commune de Rungis lui a enjoint de présenter les deux chiens de type berger allemand, dont il est propriétaire ou détenteur, à un vétérinaire agréé, afin de procéder à une évaluation comportementale. M. B... relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par la voie de l'appel incident, la commune de Rungis demande d'enjoindre, sur le fondement de l'article L.911- 3 du code de justice administrative, à M. B... d'exécuter l'arrêté du 25 février 2019, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. " et aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 7° le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ". Aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci (...) Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I ". Aux termes de l'article L. 211-14-1 du même code : " Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le maire de la commune dans laquelle réside le propriétaire de l'animal est compétent pour ordonner la réalisation d'une évaluation comportementale canine. En l'espèce, M. B... déclare dans ses écritures devant le tribunal comme devant la Cour résider à Rungis. Ainsi, à supposer même que cette résidence ne soit que temporaire, M. B... ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il réside habituellement en Italie et que son fils est désormais le seul propriétaire du bien dans lequel il déclare résider, dont il demeure en outre usufruitier. M. B... ne peut pas davantage invoquer la circonstance que les faits à l'origine de l'injonction de faire procéder à une évaluation comportementale des chiens dont il est propriétaire ou détenteur se seraient déroulés sur une autre commune. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le maire de Rungis n'était pas compétent pour prendre l'arrêté contesté.
4. En deuxième lieu, M. B... soutient que l'arrêté a été pris sur la base de faits imprécis et inexacts. D'une part, l'arrêté attaqué relève que l'un des chiens de M. B..., dénommé " Vilucci " né le 6 mars 2013, a fait l'objet d'une expertise comportementale prescrite par un arrêté du 27 avril 2016 dont il ressort qu'il présente un risque de dangerosité envers les animaux et les personnes, et que la mise en fourrière de l'animal décidée par un arrêté du 17 juin 2016 n'a pas été exécutée. D'autre part, le rapport de police du 21 janvier 2019 indique que le chien d'un plaignant a été mordu le 14 janvier 2019 par un berger allemand appartenant à M. B... qui est propriétaire de deux bergers allemands. Si M. B... conteste l'exactitude des faits à l'origine des arrêtés précédents et relève des incertitudes sur le rapport d'information du 21 janvier 2019 s'agissant de la date des faits et l'identification du chien, il n'apporte toutefois aucun élément probant permettant de remettre en cause les faits relatés dans ce rapport. En outre, l'évaluation comportementale peut être nécessaire même en l'absence de faits clairement établis. Ainsi, eu égard à l'ensemble des éléments dont il disposait, le maire de la commune de Rungis, en prenant l'arrêté contesté imposant à M. B..., dans le but de prévenir les dangers liés au mode de garde des animaux, de faire pratiquer, en application de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, une évaluation comportementale de ses deux chiens, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 211-11 de ce code ni entaché son arrêté d'erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte par la voie de l'appel incident :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " et aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 (...) d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
7. Les dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative n'autorisent pas le juge administratif à adresser des injonctions ou à prononcer des astreintes à l'encontre de personnes privées autres que celles chargées de la gestion d'un service public. Par ailleurs, il appartient à la commune de Rungis de faire exécuter ses propres décisions. Par suite les conclusions de la commune tendant à ce qu'il soit enjoint à M. B... d'exécuter l'arrêté du 25 février 2019 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rungis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que la commune de Rungis demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rungis sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. C... B... et à la commune de Rungis.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- M.Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
C. BRIANÇON
La présidente,
M. A...
La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA00638