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13/07/2022 | FRANCE | N°21PA00481

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 juillet 2022, 21PA00481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Financière de l'Echiquier a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2011 à avril 2013.

Par un jugement n° 1822079 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a déchargé la SA Financière de l'Echiquier, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle

a été assujettie au titre de cette même période pour un montant total de 185 591 euros.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Financière de l'Echiquier a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2011 à avril 2013.

Par un jugement n° 1822079 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a déchargé la SA Financière de l'Echiquier, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de cette même période pour un montant total de 185 591 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2021 et 3 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

A titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 1822079 du 17 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rétablir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retard y afférents dont la décharge a été accordée à tort par les premiers juges ;

A titre subsidiaire :

3°) de réformer l'article 1er du jugement du 17 novembre 2020 en ce qu'il a accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard pour un montant excédant la somme de 128 821 euros ;

4°) d'ordonner le remboursement des sommes déchargées à tort par les premiers juges pour un montant de 56 770 euros ;

En tout état de cause :

5°) de rejeter les conclusions présentées en appel par la SA Financière de l'Echiquier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a insuffisamment motivé sa décision, a inexactement qualifié les faits de l'espèce et a commis une erreur de droit ;

- le jugement encourt la réformation en tant que le tribunal a accordé une décharge en droits et intérêts de retard supérieure à celle demandée par la société requérante dans ses conclusions ;

- la SA Financière de l'Echiquier ne peut bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le f. du 1° de l'article 261 C du code général des impôts dès lors que les opérations en litige ne constituent pas des opérations de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; elle ne peut davantage bénéficier de l'exonération prévue par le c. du 1° de l'article 261 C du même code dès lors que le seul document produit est un document rédigé en anglais et que la nature même de l'intervention de la société est contestée ;

- la SA Financière de l'Echiquier, si elle s'accorde sur le montant des droits en litige devant le tribunal administratif, considère à tort que le montant des intérêts de retard s'élève à la somme de 10 690 euros et non de 9 705 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2021, la SA Financière de l'Echiquier, représentée par Me Chaulin, avocat, demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 1822079 du 17 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant excédant la somme de 119 116 euros et des intérêts de regard y afférents pour un montant excédant la somme de 10 690 euros ;

2°) de confirmer le surplus du dispositif du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA Financière de l'Echiquier fait valoir que le montant de la décharge prononcée par les premiers juges aurait dû être de 129 806 euros et non de 185 591 euros et que, pour le surplus, les moyens invoqués par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'arrêt de la CJUE du 4 mai 2006 C-169/04, Abbey National ;

- l'arrêt de la CJUE du 7 mars 2013 C-275/11, GfBk ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

- et les observations présentées par Me Chaulin pour la SA Financière de l'Echiquier.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) Financière de l'Echiquier, qui exerce une activité de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 30 avril 2013, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013 ont été mis en recouvrement. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 17 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris qui a prononcé la décharge des impositions en litige.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si le ministre soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation, il ressort des motifs de ce jugement exposés aux points 2 à 8 ainsi qu'aux points 10 et 11 que le Tribunal s'est prononcé sur le bien-fondé de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des différentes opérations en litige en tenant compte, en particulier, de l'argumentation avancée en défense. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'irrégularité pour ce motif.

3. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait inexactement qualifié les faits et entaché son jugement d'une erreur de droit sont relatifs au bien-fondé du jugement et ne sont pas susceptibles d'en affecter la régularité. Par suite, de tels moyens doivent être écartés comme inopérants.

4. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que, dans sa demande devant le tribunal administratif de Paris, la SA Financière de l'Echiquier avait demandé non la décharge de l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 28 février 2017 mais la décharge des rappels correspondant à certaines opérations seulement pour un montant total non contesté de 119 116 euros ainsi que la décharge des intérêts de retard y afférents, qui s'élèvent à la somme de 9 705 euros. A cet égard, si la SA Financière de l'Echiquier soutient que le montant des intérêts dont la décharge aurait dû être prononcée s'élève à la somme de 10 690 euros, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les calculs détaillés de l'administration fiscale qui a tenu compte des rappels de taxe sur la valeur ajoutée non contestés et des crédits de taxe. Par suite, en accordant au contribuable la décharge d'une somme de 185 591 euros, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige qui lui était soumis. De ce fait, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué au-delà des conclusions. Aucune question ne restant à juger, il n'y a pas lieu d'évoquer l'affaire sur ce point et la somme correspondante, soit 56 770 euros, doit être remise à la charge de la SA Financière de l'Echiquier.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au f. du 1° de l'article 261 C du code général des impôts :

5. Aux termes de l'article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (...) g) la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les États membres (...) ". Aux termes l'annexe II de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, les fonctions incluses dans l'activité de gestion collective de portefeuille sont les suivantes : " - Gestion de portefeuille. - Administration : a) services juridiques et de gestion comptable du fonds ; b) demandes de renseignement des clients ; c) évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts (y compris les aspects fiscaux) ; d) contrôle du respect des dispositions réglementaires ; e) tenue du registre des porteurs de parts ; f) répartition des revenus ; g) émissions et rachats de parts ; h) dénouement des contrats (y compris envoi des certificats) ; i) enregistrement et conservation des opérations. - Commercialisation. ". Et aux termes de l'article 261 C du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (...) / f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds communs de créances ; (...). ".

6. Il résulte de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 mai 2006 aff. 169/04, Abbey National, que la notion de " gestion de fonds communs de placement " que vise l'article 13, B, sous d), point 6 de la sixième directive du 17 mai 1977, repris au point g) du paragraphe 1 de l'article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, constitue une notion autonome du droit communautaire dont les États membres ne peuvent modifier le contenu et qu'elle doit être interprétée en ce sens que relèvent de cette notion les services de gestion administrative et comptable des fonds fournis par un gestionnaire tiers, s'ils forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale et sont spécifiques et essentiels pour la gestion de ces fonds. Il résulte également de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2013 aff. 275/11, GfBk portant sur les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières que " pour déterminer si les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières fournies par un tiers à une [société de de placement de capitaux] relèvent de la notion de "gestion de fonds communs de placement" aux fins de l'exonération prévue à l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, il convient (...) de rechercher si le service de conseil en placement de valeurs mobilières fourni par un tiers présente un lien intrinsèque avec l'activité propre à une [société de placement de capitaux], en sorte qu'il a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles de la gestion d'un fonds commun de placement ".

7. Il résulte de l'instruction que les prestations fournies par la société Bloomberg consistent en la mise à disposition de terminaux permettant l'accès à des bases de données financières et à un système de communication entre professionnels de la finance permettant notamment d'échanger des titres. S'agissant des prestations fournies par les sociétés NYSE et MSCI, elles consistent en des services intégrés à l'interface Bloomberg qui permettent l'accès à des flux d'informations financières destinées à tout type de fonds d'investissement telles que des indicateurs de références, permettant, pour un marché particulier, de justifier des décisions d'achat ou de vente, ou des données sur des produits financiers et sur les places boursières mondiales. S'agissant des prestations fournies par la société Gavekal, elles consistent, ainsi que cela ressort du contrat produit en première instance, en la mise à disposition d'informations financières relatives à l'analyse des conjonctures économiques et des marchés, le cas échéant actualisées à la demande de la société, mais non en des recommandations d'achat ou de vente de titres. Il résulte de l'instruction que si ces différentes prestations sont utiles à la SA Financière de l'Echiquier, voire nécessaires afin de lui permettre d'exercer son activité de portefeuille conformément à la réglementation financière, elles sont susceptibles d'être offertes à, ou utilisées par, tout type d'investisseur sur le marché intervenant dans un cadre réglementé et ne sont pas spécifiques à l'activité de gestion d'un OPCVM. Il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les opérations en cause étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du f. du 1° de l'article 261 C du code général des impôts.

8. En revanche, il résulte de l'instruction que la prestation de plateforme de réconciliation fournie par la société OMGEO vise à s'assurer que les ordres de mouvements passés par la SA Financière de l'Echiquier ont été pris en compte de manière cohérente par l'ensemble des acteurs intervenant dans le processus d'achat et s'avère nécessaire pour déterminer la composition et la valeur définitive des OPCVM gérés par elle. Une telle prestation est au nombre des fonctions incluses dans l'activité de gestion collective de portefeuille listée à l'annexe II de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil citée ci-dessus dès lors qu'il s'agit d'une prestation visant à évaluer le portefeuille du fonds et à déterminer la valeur de ses parts. Il en va de même des prestations des cabinets d'avocats Budin, Baum, Delvaide et Deloitte qui consistent en la fourniture de services juridiques aux fins d'enregistrer les fonds auprès d'autorités de régulation étrangères. De tels services juridiques sont visés dans l'annexe II de la directive 2009/65/CE sous la catégorie " services juridiques et comptables du fonds ". Ainsi et à supposer même qu'elles revêtent un caractère ponctuel, ces prestations relèvent, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, de la notion de gestion d'un OPCVM. Ces prestations bénéficiant de l'exonération prévue au f. du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces opérations.

En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au c. du 1° de l'article 261 C du code général des impôts :

9. Aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : " sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (...) / c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ;(...). ".

10. Il ressort du contrat conclu par la SA Financière de l'Echiquier avec la société Marcard Stein et Co pour une prestation d'agent payeur que la nature de l'activité fournie consiste notamment dans le paiement ou le virement de sommes d'argent conformément à la loi allemande. La circonstance que le contrat a été produit en langue anglaise est sans incidence dès lors qu'aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge de tenir compte, au nombre des pièces de l'instruction, d'un tel contrat produit au cours de l'instruction dans une langue qu'il comprend. Cette prestation bénéficiant de l'exonération prévue au c. du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette opération.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est seulement fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé la SA Financière de l'Echiquier des rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée au titre des prestations servies par les sociétés Bloomberg, NYSE, MSCI et Gavekal et à demander à ce que les sommes correspondantes soient remises à la charge de la SA Financière de l'Echiquier.

Sur les frais liés au litige :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la SA Financière de l'Echiquier en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 novembre 2020 est annulé en tant qu'il décharge la SA Financière de l'Echiquier de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'intérêts de retard y afférents non contestés en première instance, à hauteur de 56 770 euros.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux prestations servies par les sociétés Bloomberg, NYSE, MSCI et Gavekal ainsi que les intérêts de retard y afférents auxquels la SA Financière de l'Echiquier a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 avril 2013 sont remis à la charge de la SA Financière de l'Echiquier.

Article 3 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société anonyme (SA) Financière de l'Echiquier.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

M. FULLANA Le président,

S. CARRERELa greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00481
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Maguy FULLANA
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CHAULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-13;21pa00481 ?
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