Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que les majorations correspondantes.
Par un jugement n° 1820529 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 janvier 2020, le 5 juillet 2021 et le 30 mars 2022, M. et Mme A..., représentés par la SCP Souchon, Catté, Louis et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1820529 du 20 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées, en droits et pénalités ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Paris a statué sans attendre la décision de la Cour administrative de Paris sur le litige concernant les années 2010 et 2011 ;
- l'administration ne démontre pas avoir adressé une proposition de rectification aux associés de la SCI Concept 12 et notamment à Mme A... ;
- la SCI Concept 12 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité alors que n'étant pas assujettie à l'impôt sur les sociétés, elle n'est pas tenue de tenir une telle comptabilité ;
- dès lors qu'ils n'ont pas reçu de proposition de rectification à titre personnel, en tant qu'associés, ils n'ont pas pu présenter leurs observations et la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions ne saurait leur incomber.
En ce qui concerne les revenus fonciers :
- c'est à tort que l'administration a intégralement affecté les rehaussements en matière de revenus fonciers de la SCI Concept 12 dès lors que M. A... ne détient que 0,02% des parts de cette société ;
- leurs revenus fonciers sont déficitaires compte tenu du déficit déclaré, au titre des années 2013 et 2014, par la SCI La Motte Durtal dont M. A... est l'associé unique ;
- l'administration n'a pas tenu compte des déficits antérieurs des années 2010, 2011 et 2012 ;
En ce qui concerne les traitements et salaires :
- pour l'année 2014, la base taxable s'élève à 57 505 euros et non à 62 263 euros comme retenu par l'administration ; par ailleurs, l'administration fiscale reconnaît qu'il y a un déficit foncier imputable sur le revenu global, à hauteur de 90 000 euros, dont elle n'a pourtant pas tenu compte ;
En ce qui concerne les prélèvements sociaux :
- la base taxable sur laquelle les prestations sociales ont été calculées est erronée ;
En ce qui concerne les dons déductibles :
- pour 2013 comme pour 2014, l'administration n'a pas pris en compte les dons déductibles, à hauteur de 500 euros ;
En ce qui concerne les pénalités :
- la majoration de 40 % mise à leur charge au titre de l'article 1729 du code général des impôts est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme A... n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 21 avril et 9 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a informé la Cour qu'il avait décidé d'accorder les dégrèvements demandés par M. et Mme A... et conclut au non-lieu à statuer à concurrence de ce dégrèvement et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle diligenté à l'encontre de la SCI Concept 12 qui exerce une activité de location de biens immobiliers et dont M. A... est associé, M. et Mme A... se sont vus notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2013, ainsi que des intérêts de retard et, pour l'année 2013, la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 mars 2016. Par décision du 17 septembre 2018, l'administration fiscale a rejeté la réclamation de M. et Mme A... en date du 23 janvier 2017. Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande aux fins de décharge de M. A.... M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement.
2. Par une décision en date du 22 avril 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de l'ensemble des sommes litigieuses. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation du jugement attaqué et de décharge de ces impositions sont devenues sans objet.
3. Aux termes de l'article L. 207 du livre des procédures pénales: " Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 ". Aux termes de l'article L. 208 de ce livre : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de dégrèvement prononcé à la suite d'une réclamation portant sur l'assiette ou le calcul de l'impôt, le contribuable a droit à la perception des intérêts moratoires assis sur les impositions dégrevées, qui ont pour objet de tenir compte de la durée pendant laquelle le contribuable a été privé des sommes correspondantes, en compensant en particulier les effets de l'indisponibilité de celles-ci et les coûts de substitution que l'intéressé a été contraint d'exposer. Il peut également, le cas échéant, demander la réparation des préjudices causés par une faute de l'administration fiscale ne résultant pas du seul paiement de l'impôt, notamment ceux résultant des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration ou des troubles causés dans ses conditions d'existence.
5. M. et Mme A... ne précisent pas le préjudice, dont ils entendent demander la réparation, et qui ne serait pas déjà couvert par le versement des intérêts moratoires, en application des dispositions citées au point 3 de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales. Par suite, leur demande, au demeurant irrecevable, ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de M. et Mme A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 2 - division du contentieux des professionnels).
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
C. C...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA00151 2