La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2022 | FRANCE | N°21PA04743

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 11 juillet 2022, 21PA04743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... J... et Mme G... E... épouse J... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés en date du 13 décembre 2019 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 2003778 et 2003779 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes.

Procédure deva

nt la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21PA04743 et des pièces complém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... J... et Mme G... E... épouse J... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés en date du 13 décembre 2019 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 2003778 et 2003779 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21PA04743 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 août 2021, M. J..., représenté par Me Mileo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas produit l'avis complet du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), alors qu'il ne l'a pas reçu : c'est donc à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du vice de procédure au motif que l'arrêté mentionne que l'avis lui a bien été communiqué ; en outre, il revenait au tribunal, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, de solliciter du préfet la communication dudit avis ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision l'obligeant de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre qui en constitue le fondement ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. J... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

II. Par une requête, enregistrée le 20 août 2021 sous le n° 21PA04745, Mme G... E..., épouse J..., représentée par Me Mileo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas produit l'avis complet du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), alors qu'elle ne l'a pas reçu : c'est donc à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du vice de procédure au motif que l'arrêté mentionne que l'avis lui a bien été communiqué ; en outre, il revenait au tribunal, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, de solliciter du préfet la communication dudit avis ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision l'obligeant de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre qui en constitue le fondement ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme E..., épouse J... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les observations de Me Ozeki représentant M. et Mme J....

Considérant ce qui suit :

1. M. I... J..., ressortissant algérien né le 14 avril 1977 à Mostaganem et Mme G... E..., épouse J..., ressortissante algérienne née le 9 octobre 1979 à Sidi Djilali, sont entrés en France le 25 décembre 2017, munis de visas de court séjour. Les 11 février et 12 mars 2019, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au nom de leur fils F... D.... Ils relèvent appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 décembre 2019, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Sur la jonction :

2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 24 juin 2019, produit par le préfet de police en appel, a été établi au vu du rapport médical et signé par les docteurs P., N. et C., désignés à cette fin par le directeur général de l'OFII. Il ressort également de ces pièces que le docteur M., qui a établi le rapport médical, ne figurait pas parmi les membres de ce collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté du 13 décembre 2019 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. ". Si ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet délivre à un tel ressortissant un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de cet accord, afin de lui permettre d'accompagner son enfant malade.

6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par les appelants au nom de leur fils F... D..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 24 juin 2019 précité, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié.

7. Il ressort des pièces du dossier que le jeune F... D... est atteint de troubles cognitifs et d'autisme, pathologies ayant entraîné un retard de développement et justifiant une prise en charge spécialisée en neuropédiatrie, orthopédie et pédopsychiatrie. Si le certificat du docteur C... en date du 24 janvier 2018, d'une part, mentionne qu'il n'existe pas de soins concernant l'autisme en Algérie et que, d'autre part, le docteur B... indique, le 23 juin 2021, qu'avant son arrivée en France, " Hocine a été peu pris en charge ", ces documents, insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis précité de l'OFII du 24 juin 2019. Il en va de même du certificat rédigé par le docteur A... du 11 octobre 2018, lequel se borne à indiquer que les traitements suivis par Hocine ne sont, à sa connaissance, pas dispensés dans son pays d'origine. Enfin, les articles et rapports médicaux produits par les appelants ne permettent pas davantage d'établir que leur fils ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

8. En troisième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. et Mme J... font valoir qu'ils ont réussi à se reconstruire progressivement en France après avoir quitté leur pays d'origine dans des circonstances douloureuses, du fait de l'état de santé du jeune F... D..., que leurs trois enfants sont scolarisés, qu'ils ont noué des liens sur le territoire français. Toutefois, les appelants ne sont entrés en France que le 25 décembre 2017, soit moins de deux ans avant les arrêtés en litige, uniquement en vue de permettre à leur fils de bénéficier de soins, alors qu'ils ne justifient pas d'autres liens personnels et familiaux en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme J... de leur fils, alors qu'il n'est pas établi, conformément à ce qui a été dit au point 7 de l'arrêt, que celui-ci ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Il ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

14. Compte tenu des motifs retenus au point 7 de l'arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

15. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 9 et 11 du présent arrêt.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme J... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées par leur avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme J... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... J..., à Mme G... E..., épouse J... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

La présidente-rapporteure,

M. H...L'assesseure la plus ancienne,

M.D. JAYER

Le greffier,

A. DUCHERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21PA04743 - 21PA04745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04743
Date de la décision : 11/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : MILEO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-11;21pa04743 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award