Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de perception d'un montant de 4 000 euros émis à son encontre le 2 mai 2019 en remboursement d'un prêt d'honneur, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme et d'annuler la décision du 27 février 2020 du recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n°2006498/1-3 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 7 avril 2022, M. A..., représenté par Me Dubourg, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le titre de perception du 2 mai 2019 et la décision du 27 février 2020 du recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, rejetant son recours gracieux ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil était acquise à la date d'émission du titre de perception litigieux ; c'est à tort que le tribunal a considéré que le point de départ du délai décennal était l'obtention de son diplôme le 16 avril 2004 alors que l'attestation de réussite au diplôme a été établie en octobre 2003 ; la prescription était acquise le 31 décembre 2018 et non le 31 décembre 2019 et le titre émis en 2019 ne pouvait rouvrir une prescription acquise le
31 décembre 2018 alors qu'il appartient à l'administration de démontrer qu'il aurait reçu les courriers qui, selon elle, auraient interrompu le délai de prescription et alors que la direction générale des finances publiques dispose nécessairement de l'adresse actualisée de tous les contribuables.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a obtenu le 20 novembre 2002 un prêt d'honneur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles pour l'année universitaire 2002/2003 d'un montant de 4 000 euros. Le 2 mai 2019, un titre de perception de 4 000 euros a été émis à son encontre en remboursement de ce prêt. M. A... a formé une réclamation contre ce titre exécutoire le 26 novembre 2019, reçue le 27 novembre 2019, que le recteur de la région académique d'Ile-de-France a rejetée le 27 février 2020. M. A... relève appel du jugement
du 7 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 000 euros.
2. Aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du
17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ".
3. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription quinquennale instituée par les dispositions de l'article 2224 du code civil sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du même code. Il en résulte qu'un titre exécutoire émis par l'administration en vue de recouvrer une somme au titre du remboursement d'un prêt d'études interrompt la prescription à la date de sa notification et que la preuve de celle-ci incombe à l'administration.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 10 du décret du 1er septembre 1934 relatif aux prêts d'honneur : " Le bénéficiaire s'engage à commencer le remboursement au plus tard dans la dixième année qui suit l'obtention du grade ou du titre postulé ou la réalisation des travaux entrepris. (...) ".
5. Il résulte de l'article 10 du décret du 1er septembre 1934, que le délai de prescription de la dette de M. A... a commencé à courir à la date à laquelle sa dette est devenue exigible, soit, au terme de la dixième année civile qui a suivi l'obtention de son diplôme.
6. Si M. A... soutient que la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil était acquise à la date d'émission du titre de perception litigieux, dès lors que le point de départ du délai décennal prévu à l'article 10 du décret du 1er septembre 1934 est la date de l'attestation de réussite au diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) " Informatique Industrielle " en date du 9 octobre 2003, il résulte de ce courrier adressé par le responsable de l'UFR d'Orsay
à M. A... qu'il se borne à lui indiquer qu'il a été admis à ce DESS au titre de l'année universitaire 2002-2003 avec l'indication de sa note finale et de sa mention, mais ne constitue pas le diplôme lui-même, qui lui a été décerné par le recteur d'académie, chancelier des universités
le 16 avril 2004. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir le 1er janvier 2015, soit au terme de la dixième année civile qui avait suivi l'obtention de son diplôme, et expirait le 1er janvier 2020. Il en résulte que le titre de perception litigieux émis le 2 mai 2019 a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, ainsi que, comme l'a indiqué le tribunal, les deux courriers de M. A... du 26 août 2019 de demande d'échéancier de paiement et qui constituent une reconnaissance de dette au sens de l'article du 2240 du code civil. Enfin, et en tout état de cause, le courrier du 22 mai 2018 du directeur général du CROUSS adressé à M. A... à la seule adresse connue de l'administration, alors qu'il s'était engagé par courrier du 25 novembre 2002 à faire connaître au recteur de l'Académie de Versailles ses adresses successives, lui demandant de régler la somme de 4 000 euros en l'informant de l'émission d'un titre de perception à défaut de règlement spontané de sa dette, doit également être regardé comme un acte interruptif de la prescription.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions d'appel, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités de Paris et d'Ile-de-France et à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
M. C...L'assesseure la plus ancienne,
M.D. JAYER
La greffière,
A. DUCHER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02975