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07/07/2022 | FRANCE | N°22PA00844

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 22PA00844


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2022 et un mémoire enregistré le 27 mai 2022, l'association Environnement 93, l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement - 93 et Nord Est parisien, M. A... F..., M. B... E... et Mme D... C..., représentés par Me Heddi, demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision de la commune d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), maître d'ouvrage, de poursuivre l'exécution des travaux de construction du centre nautique d'Aubervilliers à la suite de l'arrêt n° 21PA02476 de la Cour administr

ative d'appel de Paris en date du 10 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au ma...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2022 et un mémoire enregistré le 27 mai 2022, l'association Environnement 93, l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement - 93 et Nord Est parisien, M. A... F..., M. B... E... et Mme D... C..., représentés par Me Heddi, demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision de la commune d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), maître d'ouvrage, de poursuivre l'exécution des travaux de construction du centre nautique d'Aubervilliers à la suite de l'arrêt n° 21PA02476 de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 10 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au maire d'Aubervilliers de prendre toutes mesures utiles pour suspendre sans délais l'exécution par la commune et ses sous-traitants des travaux du centre nautique d'Aubervilliers ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la poursuite des travaux du centre nautique d'Aubervilliers caractérise une décision susceptible de recours ;

- ils ont intérêt à agir ;

- le délai de recours n'est pas expiré ;

- la Cour administrative d'appel de Paris est compétente en premier et dernier ressort en application de l'article R. 311-2 du code de justice administrative ;

- la décision de poursuite des travaux méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour du 10 février 2022 n° 21PA02476 ;

- elle méconnaît également le règlement du plan local d'urbanisme d'Aubervilliers remis en vigueur par la déclaration d'illégalité du plan local d'urbanisme intercommunal de l'établissement public territorial Plaine Commune ;

- malgré sa modification, le projet méconnaît le règlement de la zone UVj, au sein de laquelle ne sont autorisées que les constructions, ouvrages ou travaux destinés à la gestion et au fonctionnement des jardins familiaux ou les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express ; une clôture et un jardin doivent être implantés en zone UVj en méconnaissance de l'article 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme remis en vigueur par l'arrêt de la Cour du 10 février 2022 ;

- le projet méconnaît les articles 13.4.2 du règlement de la zone UVj et de la zone UG4 concernant l'implantation d'arbres à grand développement ;

- à supposer que les vices entachant le permis de construire soit regardés comme régularisés, ils ne peuvent pas être regardés comme les parties perdantes au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 31 mai 2022, la commune d'Aubervilliers, représentée par Me Peynet conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.

La commune fait valoir que :

- la requête est irrecevable parce qu'elle n'est pas dirigée contre une décision faisant grief ;

- elle est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été précédée de la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme :

- l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement - 93 et Nord Est ne dispose pas d'un intérêt à agir en l'espèce, dès lors que son objet statutaire conduit à ne lui reconnaître qu'un champ d'action régional et non local ;

- les trois personnes physiques requérantes ne justifient pas d'un intérêt urbanistique à agir ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 53 ;

- la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

- le décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques ;

- le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le contentieux des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré, rapporteur,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- les observations de Me Heddi, avocat des requérants,

- et les observations de Me Peynet, avocat de la commune d'Aubervilliers.

Considérant ce qui suit :

1. Par des arrêtés du 21 juillet 2021, du 26 octobre 2021 et du 28 avril 2022, la maire de la commune d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) a accordé à cette commune un permis de construire pour la construction d'un centre nautique d'une surface de plancher, après modifications, de 5 893 m². Le projet est destiné à s'implanter sur des parcelles appartenant à l'établissement public Grand Paris Aménagement qui, à la date de dépôt de la demande de permis de construire, accueillaient une gare de bus, un parking et des jardins familiaux faisant l'objet de conventions d'occupation précaire, les jardins des Vertus, dont la frange Ouest est ainsi concernée. Le centre nautique faisant l'objet du permis de construire litigieux figure sur la liste des ouvrages destinés à l'entrainement des athlètes en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, publiée sur le site internet de la Société de livraison des ouvrages olympiques dédié à ces ouvrages. Les deux associations Environnement 93 et Mouvement national de lutte pour l'environnement-93 et Nord Est parisien, ainsi que M. A... F..., M. B... E... et Mme D... C... demandent à la Cour d'annuler la décision de la commune d'Aubervilliers de poursuivre l'exécution des travaux de construction du centre nautique malgré l'arrêt n° 21PA02476 de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 10 février 2022.

2. Par cet arrêt, la Cour a annulé la décision implicite par laquelle l'établissement public territorial Plaine Commune a refusé d'abroger les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal applicables à la frange ouest des jardins des Vertus aux motifs que le classement en zone urbanisable de près d'un hectare de jardins est trop important pour être regardé comme compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et que le classement en zone UM d'une partie de la frange ouest des jardins des Vertus est incohérent avec les objectifs environnementaux du plan d'aménagement et de développement durable. Il est constant que, malgré cet arrêt, la commune d'Aubervilliers, maître d'ouvrage, a poursuivi les travaux engagés pour la construction du centre nautique.

3. Les travaux en cause sont réalisés sur le fondement du permis de construire délivré le 21 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du 26 octobre 2021, puis par celui du 28 avril 2022. Ils ne constituent qu'une modalité d'exécution de ces décisions d'autorisation. Si les requérants font valoir que l'arrêt de la Cour du 10 février 2022 constitue une circonstance de fait et de droit nouvelle, le président d'une formation de jugement doit, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, procéder à la fixation d'une nouvelle date de cristallisation des moyens dans le cas particulier où le nouveau moyen invoqué est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Dans ces conditions, malgré la déclaration d'illégalité partielle du plan local d'urbanisme intercommunal, la poursuite des travaux ne peut être regardée comme révélant l'existence d'une nouvelle décision non formalisée susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas recevables à demander à la Cour l'annulation d'une prétendue décision de la commune d'Aubervilliers de poursuivre l'exécution des travaux de construction du centre nautique à la suite de l'arrêt de la Cour du 10 février 2022. La requête de l'association Environnement 93, l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement-93 et Nord Est parisien, M. A... F..., M. B... E... et Mme D... C... doit donc être rejetée.

Sur les frais :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Aubervilliers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune d'Aubervilliers, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Environnement 93, l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement-93 et Nord Est parisien, M. A... F..., M. B... E... et Mme D... C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aubervilliers présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Environnement 93, première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants, et à la commune d'Aubervilliers.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Larsonnier, première conseillère,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22PA00844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00844
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SCP GOUTAL et ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-07;22pa00844 ?
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