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07/07/2022 | FRANCE | N°21PA06397

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 21PA06397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de Villeflix a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) a délivré à M. et Mme D... un permis de démolir les ouvrages existants et de construire une maison individuelle à usage d'habitation comprenant une piscine couverte, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2107744 du 25 octobre 2021, le tribuna

l administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de Villeflix a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) a délivré à M. et Mme D... un permis de démolir les ouvrages existants et de construire une maison individuelle à usage d'habitation comprenant une piscine couverte, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2107744 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 décembre 2021 et 8 mars 2022, l'association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de Villeflix, représentée par Me Delagrange, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2107744 du 25 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'ordonner, s'il y a lieu, une expertise portant sur les conditions d'affichage du permis de construire ;

3°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand a délivré à M. et Mme D... un permis de démolir les ouvrages existants et de construire une maison individuelle à usage d'habitation comprenant une piscine couverte, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été privée des droits de la défense en ce que, destinataire d'un mémoire le 11 octobre 2021 avec un délai de 15 jours pour y répondre, elle a répondu le 25 octobre par un mémoire que l'ordonnance, prise le même jour, n'a pas visé ;

- contrairement à ce qu'a jugé l'ordonnance, sa requête de première instance n'était pas tardive dès lors que l'affichage du permis de construire n'était ni visible ni lisible ni complet ni continu sur une période de deux mois, et que le panneau d'affichage n'était pas implanté sur le terrain concerné ;

- les fins de non-recevoir opposées en première instance doivent être écartées dès lors que :

. elle dispose d'un intérêt à agir dès lors qu'il existe bien un lotissement et que ses statuts comportent la mission de défendre les intérêts de l'ensemble des propriétaires ;

. son président a reçu délégation de l'assemblée générale pour introduire l'action juridictionnelle ;

. le recours gracieux et le recours contentieux ont été notifiés conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- le dossier de permis de construire est incomplet, du fait de l'absence de mention de l'intégration du terrain à un lotissement, de l'irrégularité du plan de division parcellaire, de la notice de présentation et du plan de masse ;

- l'arrêté méconnait les dispositions de la zone UV du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté méconnait les règles du plan de prévention des risques d'inondation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me Gras, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de Villeflix une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à ce que l'association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de Villeflix soit condamnée à payer une amende pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2022, M. et Mme A... et B... D..., représentés par Me Rocher-Thomas, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de Villeflix une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- les observations de Me Auberty Jacolin substituant Me Delagrange, représentant l'association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de Villeflix ;

- les observations de Me Demaret substituant Me Gras, représentant la commune de Noisy-le-Grand ;

- et les observations de Me Rocher-Thomas, représentant M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le maire de la commune de Noisy-le-Grand a délivré à M. et Mme D... un permis de démolir les ouvrages existants et de construire une maison individuelle à usage d'habitation comprenant une piscine couverte. L'association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de Villeflix a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cet arrêté ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 6 février 2021 introduit contre cet arrêté. Par une ordonnance du 25 octobre 2021 dont l'association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de Villeflix relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Si l'association requérante soutient que l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle ne vise pas son mémoire enregistré le 25 octobre 2021 à 15h20 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, il ne résulte toutefois pas des dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, qui prévoient que " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. " que l'ordonnance contestée devait viser un mémoire qui, en l'espèce, ne comportait pas de conclusions nouvelles.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". L'article R. 424-15 dispose : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ". L'article A. 424-15 du même code prévoit que " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ". Aux termes de l'article A. 424-15 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : (...) b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".

4. Pour contester le motif de ta tardiveté retenu par l'ordonnance contestée, l'association requérante soutient que l'affichage du permis de construire sur le terrain n'était ni visible de la voie publique ni lisible ni complet ni continu sur une période de deux mois.

5. Outre qu'il ressort des photographies produites à l'instance que le panneau de forme rectangulaire et de dimensions supérieures à 80 centimètres, lequel était bien implanté au niveau du n° 3 Allée de la Grotte et visible de la voie publique, comportait la mention des voies et délais de recours, ce panneau n'avait pas à mentionner l'existence d'un lotissement dès lors que l'opération projetée ne comportait pas de lotissement. S'agissant des trois constats de l'huissier de justice, qui n'avaient ni à respecter les formes prévues par les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile ni à mentionner l'heure du constat ou les noms des deux bénéficiaires du permis de construire, ils ont été établis les 3 décembre 2020, 4 janvier 2021 et 3 février 2021 et établissent ainsi la continuité de l'affichage durant une période de deux mois en l'absence d'éléments de nature à la remettre en doute. Dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé l'ordonnance contestée, le délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir à l'égard des tiers à compter du jeudi 3 décembre 2020, expirait le jeudi 4 février 2021 à minuit. Par suite, tant le recours gracieux, réceptionné par la commune le lundi 8 février 2021, que la requête introductive d'instance, enregistrée le lundi 7 juin 2021, étaient tardifs.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de Villeflix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'ordonner une expertise ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la condamnation à une amende pour recours abusif :

7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10.000 euros. ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Noisy-le-Grand tendant à ce que l'association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de Villeflix soit condamnée à une telle amende, ne sont pas recevables. En tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'infliger une amende pour recours abusif à l'association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de Villeflix.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. La commune de Noisy-le-Grand n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de l'association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de Villeflix tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées.

9. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de Villeflix le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Noisy-le-Grand et de la même somme à M. et Mme D... au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de Villeflix est rejetée.

Article 2 : L'association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de Villeflix versera une somme de 1 500 euros à la commune de Noisy-le-Grand et une somme de 1 500 euros à M. et Mme D....

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Grand au titre de l'amende pour recours abusif sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de Villeflix, à la commune de Noisy-le-Grand et à M. et Mme A... et B... D....

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

J.-F. C...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 21PA06397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06397
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : CGCB ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-07;21pa06397 ?
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