Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les trois décisions de rejet ci-après, nées du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris sur ses trois recours administratifs préalables dirigés contre les sanctions, à lui infligées le 2 novembre 2018 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin :
- du 6 décembre 2018, relative à la sanction de 14 jours de cellule disciplinaire infligée le 2 novembre 2018 ;
- du 6 décembre 2018, relative à la sanction de 14 jours de cellule disciplinaire infligée le 2 novembre 2018 ;
- du 7 décembre 2018, relative à la sanction de 14 jours de cellule disciplinaire infligée le 2 novembre 2018.
Par trois jugements nos 1901629, 1901622 et 1901630 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé ces trois décisions.
Procédure devant la Cour :
I. - Par un recours enregistré le 30 septembre 2021 sous le n° 21PA05282, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901629 du 29 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... D... devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- les premiers juges se sont fondés sur des faits matériellement inexacts et ont commis une erreur d'appréciation en relevant que la commission de discipline n'était pas régulièrement composée ;
- les moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.
Le recours a été communiqué à M. C... D... qui n'a pas présenté d'observations en défense.
II. - Par un recours enregistré le 30 septembre 2021 sous le n° 21PA05284, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901630 du 29 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... D... devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé, d'une part, qu'il n'est pas possible de vérifier que le signataire de la décision d'engagement des poursuites disciplinaires disposait bien de la compétence pour la signer, conformément aux dispositions des articles R. 57-7-15 et R. 57-7-5 du code de procédure pénale et que, d'autre part, il n'est pas non plus possible de vérifier que le rapport d'enquête a bien été rédigé par un agent ayant compétence pour le faire ;
- les moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.
Le recours a été communiqué à M. C... D... qui n'a pas présenté d'observations en défense.
III. - Par un recours enregistré le 30 septembre 2021 sous le n° 21PA05285, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901622 du 29 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... D... devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- les premiers juges se sont fondés sur des faits matériellement inexacts et ont commis une erreur d'appréciation en relevant que la commission de discipline n'était pas régulièrement composée ;
- les moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.
Le recours a été communiqué à M. C... D... qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et les administrations ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D..., détenu au Centre pénitentiaire de Meaux, depuis le 5 avril 2018, a été traduit devant la commission de discipline de cet établissement le 2 novembre 2018, qui a prononcé à son encontre trois sanctions de quatorze jours de cellule disciplinaire. Conformément à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, il a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, qui en gardant le silence pendant un mois, a rejeté ce recours par trois décisions implicites nées respectivement le 6 et le 7 décembre 2018. Le tribunal administratif de Melun ayant, à la demande de M. D..., prononcé respectivement l'annulation de ces décisions par trois jugements du 29 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, en relève appel devant la Cour.
2. Les recours n° 21PA05282, n° 21PA05284 et n° 21PA05285 du garde des sceaux, ministre de la justice, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
3. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. En outre, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie.
5. Aux termes de l'article R. 57-7-51 du code de procédure pénale, alors applicable : " Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par la même personne majeure, le président de la commission peut prononcer, pour chaque faute, l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-33. / Sauf décision contraire du président de la commission de discipline, les durées des sanctions prononcées se cumulent entre elles. Toutefois, en cas de cumul, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature : / 1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ; [...] ". M. D... était poursuivi pour trois fautes du deuxième degré, susceptibles chacune d'être sanctionnées, au maximum, par l'infliction de la sanction de quatorze jours en cellule disciplinaire. Les trois fautes ayant fondé les poursuites ayant été retenues à l'encontre de l'intéressé, ce dernier s'est vu infliger une sanction unique de quatorze jours de cellule disciplinaire.
Sur les moyens d'appel du garde des sceaux, ministre de la justice :
En ce qui concerne la composition de la commission de discipline :
6. Dans ses recours n° 21PA05282 et n° 21PA05285 le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que les premiers juges se sont fondés sur des faits matériellement inexacts et ont commis une erreur d'appréciation en relevant que la commission de discipline n'était pas régulièrement composée.
7. Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Et, aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ".
8. Les premiers juges ont relevé qu'aucune pièce du dossier ne comportant d'indication quant à la composition de la commission de discipline, M. D... est fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que le président de cette commission aurait été assisté de deux assesseurs, lors de la tenue de la séance, conformément aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale. Ils ont décidé que, dans ces circonstances, et faute que la commission de discipline qui a siégé le 4 octobre 2018 ait été régulièrement composée, l'intéressé a été privé d'une garantie et la décision de la commission est entachée d'une irrégularité à laquelle n'a pas remédié la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 11 novembre 2018 qui est, dès lors, illégale.
9. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers d'appel que la commission de discipline qui a siégé, respectivement, les 24 mai 2018, 21 octobre 2018 et 2 novembre 2018 et devant laquelle a comparu M. D... était régulièrement composée au regard des dispositions législatives précitées dès lors qu'y siégeaient effectivement les deux assesseurs prévus par les dispositions réglementaires citées au point 3. Il suit de là que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que les premiers juges se sont fondés sur des faits matériellement inexacts.
En ce qui concerne l'engagement de la procédure disciplinaire :
10. Dans l'instance n° 21PA05284, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, d'une part, qu'il n'est pas possible de vérifier que le signataire de la décision d'engagement des poursuites disciplinaires disposait bien de la compétence pour la signer, conformément aux dispositions des articles R. 57-7-15 et R. 57-7-5 du code de procédure pénale et que, d'autre part, il n'est pas non plus possible de vérifier que le rapport d'enquête a bien été rédigé par un agent ayant compétence pour le faire.
11. Aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-14 dudit code : " À la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. [...] ". Aux termes, enfin, de l'article R. 57-7-15 du même code : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ".
12. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers d'appel que le rapport d'enquête litigieux, à l'origine de l'engagement des poursuites a été signé par un premier surveillant, en vertu d'une délégation consentie à cette fin à cette catégorie de personnels par l'article 9, et la colonne 9 du tableau annexé auquel il renvoie, de la décision du directeur de l'établissement pénitentiaire n° 94 du 22 janvier 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 23 janvier 2018 de la préfecture de Seine-et-Marne.
13. En second lieu, il ressort également de l'instruction que la décision d'engagement des poursuites disciplinaires en date du 31 octobre a été signée par le lieutenant E... B... ayant reçu délégation à cette fin du directeur de cet établissement par l'article 4, renvoyant à la colonne n° 4 du tableau y annexé, de la décision n° 94 du 22 janvier 2018 mentionnée au point précédent.
14. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est également fondé à soutenir que les premiers juges se sont fondés sur des faits matériellement inexacts.
15. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. D... devant le tribunal administratif de Melun.
Sur les moyens de première instance de M. D... :
16. M. D... a soutenu devant le tribunal administratif de Melun que les sanctions prononcées à son encontre sont disproportionnées, et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à les fonder.
En ce qui concerne la sanction afférente à la détention d'objets non autorisés (instance n° 21PA05285) :
17. Aux termes de l'article 57-7-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : [...] 9° D'enfreindre ou de tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'entrée, de circulation ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substance quelconque ; / 10° De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement ou par toute autre instruction de service ; [...]. ".
18. Il ressort du compte rendu d'incident établi le 7 juillet 2018 qu'ont été découverts dans le tube de la béquille médicale de M. D... un câble chargeur de téléphone, une petite batterie de téléphone et un billet de vingt euros.
19. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux caractère dépourvu de dangerosité des objets dont la détention est reprochée à M. D..., et alors que le ministre ne fait état d'aucun contexte particulier qui justifierait, une sanction d'une particulière sévérité à l'égard de l'intéressé, ce dernier est fondé à soutenir que l'infliction de la sanction maximale prévue pour une faute du deuxième degré, soit quatorze jours de cellule disciplinaire, est entachée de disproportion. La décision litigieuse du 6 décembre 2018 est ainsi illégale sur ce point, et le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est donc pas fondé à se plaindre que les premiers juges ont prononcé son annulation.
En ce qui concerne la sanction afférente au refus de se soumettre à des fouilles intégrales :
20. Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors applicable : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ".
21. D'une part, il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées et ne portent pas atteinte à la dignité de la personne.
22. D'autre part, il résulte des dispositions du 3° de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur, que, en dehors de l'hypothèse où l'injonction adressée à un détenu par un membre du personnel de l'établissement pénitentiaire serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine, tout ordre du personnel pénitentiaire doit être exécuté par les détenus. Par suite, le fait pour un détenu de refuser d'obtempérer à un ordre du personnel de l'établissement pénitentiaire constitue, en dehors de la seule hypothèse où cet ordre serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine, une faute disciplinaire de nature à justifier légalement une sanction.
23. Il résulte de l'instruction que M. D... doit, en raison d'un handicap physique, porter des orthèses aux genoux avec des baleines métalliques, et que ce matériel provoque systématiquement une alerte à chaque passage de l'intéressé par le portique de sécurité au départ et au retour des promenades. Alors que l'intéressé soutient sans être contredit sur ce point qu'il lui est demandé de se soumettre à une fouille intégrale à l'occasion de chaque retour de promenade, sans que l'instruction établisse l'impossibilité de lui faire, à cette occasion, ôter son équipement médical pour s'assurer qu'il ne déclenche pas le dispositif de sécurité, le refus par l'intéressé de se livrer à une fouille à nu par le dépôt de ses sous-vêtements, sans violences physiques ou verbales, n'était pas, en l'état des éléments d'information, au demeurant peu circonstanciés, produits par le ministre devant le tribunal administratif et devant la Cour, de nature à justifier l'infliction de la sanction maximale prévue pour une faute du deuxième degré, soit quatorze jours de cellule disciplinaire. Les deux décisions litigieuses du 7 décembre 2018 sont ainsi illégales sur ce point, et le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est dès lors pas fondé à se plaindre que les premiers juges ont prononcé leur annulation.
24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des demandes de première instance, que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Melun a, par les trois jugements attaqués, prononcé l'annulation des décisions litigieuses. Ses trois recours doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les recours nos 21PA05282, 21PA05284 et 21PA05285 du garde des sceaux, ministre de la justice, sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. C... D....
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
S. A...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 21PA05282, 21PA05284, 21PA05285