La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°21PA05281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 21PA05281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 8 juin 2018 et du 21 octobre 2018 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté ses recours administratifs préalables dirigés contre les sanctions à lui infligées par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin, et respectivement en date du 24 mai 2018 (sanction de cinq jours de confinement disciplinaire) et du 17 septembre 2018 (sanction de quatre jours

de cellule disciplinaire).

Par deux jugements n° 1807764 et n° 190253...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 8 juin 2018 et du 21 octobre 2018 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté ses recours administratifs préalables dirigés contre les sanctions à lui infligées par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin, et respectivement en date du 24 mai 2018 (sanction de cinq jours de confinement disciplinaire) et du 17 septembre 2018 (sanction de quatre jours de cellule disciplinaire).

Par deux jugements n° 1807764 et n° 1902532 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour :

I. - Par un recours enregistré le 30 septembre 2021 sous le n° 21PA05281, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807764 du 29 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... C... devant le tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- les premiers juges se sont fondés sur des faits matériellement inexacts et ont commis une erreur d'appréciation, en relevant que la commission de discipline n'était pas régulièrement composée ;

- les moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.

Le recours a été communiqué à M. B... C... qui n'a pas présenté d'observations en défense.

II. - Par un recours enregistré le 30 septembre 2021 sous le n° 21PA05286, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902532 du 29 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... C... devant le tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- les premiers juges se sont fondés sur des faits matériellement inexacts et commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il n'est pas établi que M. C... aurait été informé des faits qui lui étaient reprochés, que la commission de discipline n'était pas régulièrement composée et qu'il n'est pas possible de vérifier, ni que le signataire de la décision d'engagement des poursuites disciplinaires disposait bien de la compétence pour la signer, conformément aux dispositions des articles R. 57-7-15 et R. 57-7-5 du code de procédure pénale et que, d'autre part, ni que le rapport d'enquête a bien été rédigé par un agent ayant compétence pour le faire ;

- les moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.

Le recours a été communiqué à M. B... C... qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et les administrations ;

- la loi n° 2009-436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., détenu au Centre pénitentiaire de Meaux, depuis le 5 avril 2018, a été traduit devant la commission de discipline le 24 mai 2018, qui a prononcé une sanction de cinq jours de confinement en cellule. Il a également été traduit devant la commission de discipline le 17 septembre 2018, laquelle a prononcé une sanction de quatre jours de cellule disciplinaire. Conformément à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, il a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de chacune de ces décisions devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, qui a les a rejetés, respectivement, par une décision expresse du 8 juin 2018, puis en gardant le silence pendant un mois, par décision implicite née le 21 octobre 2018. M. C... ayant demandé l'annulation de ces deux décisions au tribunal administratif de Melun, cette juridiction a fait droit à cette demande par deux jugements en date du 29 juillet 2021 dont le garde des Sceaux, ministre de la justice relève appel devant la Cour.

2. Les deux recours du garde des sceaux, ministre de la justice présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

3. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. En outre, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie.

Sur les moyens d'appel du garde des sceaux, ministre de la justice :

En ce qui concerne l'engagement de la procédure disciplinaire :

5. Dans l'instance n° 21PA05286, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, d'une part, qu'il n'est pas possible de vérifier que le signataire de la décision d'engagement des poursuites disciplinaires disposait bien de la compétence pour la signer, conformément aux dispositions des articles R. 57-7-15 et R. 57-7-5 du code de procédure pénale et que, d'autre part, il n'est pas non plus possible de vérifier que le rapport d'enquête a bien été rédigé par un agent ayant compétence pour le faire.

6. Aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-14 dudit code : " À la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. [...] ". Aux termes, enfin, de l'article R. 57-7-15 du même code : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ".

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête litigieux, à l'origine de l'engagement des poursuites, a été signé par un premier surveillant, en vertu d'une délégation consentie à cette fin à cette catégorie de personnels par l'article 9 et la colonne 9 du tableau annexé auquel il renvoie, de la décision du directeur de l'établissement pénitentiaire n° 94 du 22 janvier 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 23 janvier 2018 de la préfecture de Seine-et-Marne.

8. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier que la décision litigieuse d'engagement des poursuites disciplinaires en date du 1er juin 2018 a été signée par la directrice adjointe de l'établissement pénitentiaire, ayant reçu délégation à cette fin du directeur de cet établissement en vertu de l'article 1er de la décision n° 94 du 22 janvier 2018 susmentionnée.

En ce qui concerne la composition de la commission de discipline :

9. Dans les instances n° 2105281 et n° 2105286, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que les premiers juges se sont fondés sur des faits matériellement inexacts et ont commis une erreur d'appréciation en relevant que les commissions de discipline n'étaient pas régulièrement composées.

10. Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Et, aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ".

11. Les premiers juges ont relevé qu'aucune pièce du dossier ne comportant d'indication quant à la composition effective des commissions de discipline devant lesquelles a comparu M. C..., et notamment de la présence des deux assesseurs désignés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires citées au point précédent, l'intéressé est fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que le président de cette commission aurait été assisté de deux assesseurs, lors de la tenue de la séance, conformément aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale. Ils ont décidé que, dans ces circonstances, et faute que la commission de discipline qui a siégé le 24 mai 2018 et le 17 septembre 2018 ait été régulièrement composée, l'intéressé a été privé d'une garantie et que les décisions de la commission sont entachées d'une irrégularité à laquelle n'ont pas remédié les décisions du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 8 juin 2018 et du 21 octobre 2018 qui sont, dès lors, illégales.

12. Toutefois, il ressort des pièces d'appel que les commissions de discipline qui se sont réunies respectivement le 24 mai 2018 et le 17 septembre 2018, et dans lesquelles siégeaient effectivement les deux assesseurs prévus par dispositions réglementaires précitées, étaient régulièrement composées au regard des dispositions de l'article R. 57-7-8 précitées du code de procédure pénale.

En ce qui concerne l'information du détenu sur les faits à lui reprochés :

13. Dans l'instance n° 21PA05286, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'est pas établi que M. C... aurait été informé des faits qui lui étaient reprochés.

14. Aux termes du I de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue./ La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ".

15. Il ressort des pièces des dossiers que M. C... a, le 31 août 2018 et le 12 septembre 2018 refusé de signer la convocation devant la commission disciplinaire, la demande d'aide juridictionnelle et la fiche de consultation des pièces de son dossier dont l'administration affirme qu'ils lui ont, à cette occasion été soumis. Par suite, et alors que M. C... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces allégations, il doit être regardé comme ayant effectivement été placé dans la situation de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre des deux procédures disciplinaires en cause.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que les deux jugements attaqués doivent être annulés. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par C... devant le tribunal administratif de Melun.

Sur les autres moyens de première instance de M. C... :

En ce qui concerne la méconnaissance des droits de la défense :

S'agissant du moyen tiré de l'absence, dans la convocation à la réunion de la commission disciplinaire, de mention précise des faits reprochés et de leur qualification juridique :

17. Dans l'instance n° 21PA05281, M. C... soutient qu'en se contentant de décider le renvoi de l'exposant devant la commission de discipline de l'établissement sans faire apparaître avec précision les faits reprochés à l'exposant et en se contentant de renvoyer sur ce point au rapport d'enquête mentionnant des faits dont la matérialité est expressément contestée par l'intéressé, l'autorité indéterminée qui a lancé la procédure disciplinaire a violé les droits de la défense.

18. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur :

" En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. ".

19. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. C..., la convocation en vue de la réunion de la commission disciplinaire qui lui a été remise le 17 mai 2018 à 11h 30 comportait, sans renvoi au rapport d'enquête, la mention précise des faits qui lui étaient reprochés, en l'occurrence la détention de produits stupéfiants, et leur qualification juridique, fondée sur l'article R. 57-7-1 (8°) du code de procédure pénale.

S'agissant du moyen tiré de l'absence d'information du détenu et de son conseil de la date de la réunion de la commission disciplinaire :

20. Dans l'instance n° 21PA05281, M. C... soutient qu'en n'informant pas l'exposant ni son conseil de la date de la nouvelle réunion de la commission de discipline, la commission disciplinaire a méconnu les droits de la défense ainsi que les dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale

21. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. ".

22. Il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a pas, le 17 mai 2018, souhaité bénéficier de l'assistance d'un avocat, et qu'il a été, le même jour, dûment convoqué à la réunion de la commission disciplinaire le 24 mai 2018. Le moyen manque en fait et doit être écarté.

23. Dans l'instance n° 21PA05286, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été convoqué le 12 septembre 2018 à la réunion de la commission du 17 septembre 2018 et qu'ainsi le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

S'agissant du moyen tiré de l'impossibilité de consulter le dossier disciplinaire :

24. Dans les instances n° 21PA05281 et 21PA05286, M. C... soutient qu'en ne lui permettant pas de consulter son dossier disciplinaire précédemment et plus de trois heures avant l'audience de la commission disciplinaire, l'administration pénitentiaire a entaché la procédure disciplinaire d'une violation des droits de la défense.

25. Aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et les administrations aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. ".

26. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la consistance des faits reprochés à M. C... dont l'intéressé a d'ailleurs reconnu l'exactitude matérielle, il n'apparaît pas que le délai de trois heures dont il a effectivement disposé pour préparer sa défense, conformément aux dispositions réglementaires précitées aurait méconnu les droits de la défense. Le moyen doit donc être écarté.

S'agissant du moyen tiré de l'impossibilité de conserver une copie du dossier disciplinaire :

27. Aucune règle ni aucun principe n'impose que, pour assurer le respect des droits de la défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire intéressant une personne détenue, cette dernière puisse conserver une copie du dossier établi en vue de sa comparution devant la commission disciplinaire. Le moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne l'exactitude matérielle des faits reprochés :

28. Si M. C... soutient que les deux sanctions qui lui ont été infligées reposent sur des faits matériellement inexacts, il n'apporte aucun élément sérieux permettant de remettre en cause les éléments de l'instruction, et notamment les comptes-rendus d'incidents, les rapports d'enquête et les témoignages, desquels il résulte que ces faits sont suffisamment établis.

En ce qui concerne la disproportion de la sanction prononcée :

29. M. C... soutient, dans l'instance n° 21PA05286, que la sanction prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné.

30. Eu égard à la nature des faits d'insultes et outrages reprochés à l'intéressé, l'infliction d'une sanction de quatre jours de cellule disciplinaire n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, entachée de disproportion. Le moyen doit donc être écarté.

31. Il résulte de tout ce qui précède que les jugements attaqués doivent être annulés et les demandes présentées par M. C... à l'encontre des décisions litigieuses doivent être rejétées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1807764 et n° 1902532 du 29 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Melun sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

S. A...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 21PA05281, 21PA05286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05281
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-07;21pa05281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award