Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires des Jardins d'Alfortville a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté n° 2018/383 du 8 février 2018 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a mis en demeure de régulariser sa situation administrative en déposant un dossier de demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement dans un délai de trois mois et, d'autre part, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision expresse du préfet du Val-de-Marne sur la demande de recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de cette décision le 5 avril 2018 ou dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil le 12 avril 2018.
Par un jugement n° 1806490 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021 et des mémoires enregistrés le 27 juillet 2021 et le 13 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires des Jardins d'Alfortville représenté par Me Comolet (SELAS Comolet-Zanati avocats), demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1806490 du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2018/383 du 8 février 2018 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, comme méconnaissant le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que le demandeur n'a été destinataire de l'avis d'audience devant le tribunal administratif que postérieurement à ladite audience et qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de réouverture des débats ;
- l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il a pour effet de conduire à la fermeture de l'ensemble de la copropriété, y compris les locaux à usage d'habitation ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que les rapports d'inspection qui sont à l'origine de son édiction ont été pris sur le fondement de normes réglementaires désormais abrogées par l'arrêté du 11 avril 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- l'arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Comolet, avocat du syndicat des copropriétaires des Jardins d'Alfortville.
Une note en délibéré a été présentée le 2 juin 2022 pour le syndicat des copropriétaires des Jardins d'Alfortville.
Considérant ce qui suit :
1. La copropriété " Les jardins d'Alfortville ", sise 71 rue Etienne Dolet, à Alfortville (Val-de-Marne), est constituée de six bâtiments dont divers entrepôts. Par un rapport du 5 octobre 2017, faisant suite à des visites d'inspection des 13 décembre 2018 et
18 septembre 2017 et à un premier rapport du 25 juillet 2014, les inspecteurs chargés du contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement ont constaté que plusieurs activités d'entrepôts exercées sur le site de la copropriété relèvent de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement à ce titre. Par un arrêté du 8 février 2018, le préfet du Val-de-Marne a ainsi mis en demeure le syndicat des copropriétaires des jardins d'Alfortville de régulariser sa situation administrative en déposant un dossier de demande d'enregistrement en préfecture d'une installation classée pour la protection de l'environnement dans un délai de trois mois. Le syndicat de copropriétaires a formé un recours gracieux contre cette décision le 5 avril 2018, rejeté par une décision implicite, puis par une décision expresse du 13 novembre 2018. Il a également saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil qui, par une ordonnance du 12 avril 2018, a désigné un expert judiciaire afin notamment de " relever et décrire les désordres et malfaçons (...) notamment les non-conformités aux normes dites ICPE " et de donner son avis sur toutes les mesures devant être prises pour y remédier. Le tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 février 2018 par un jugement du 31 décembre 2020, le syndicat de copropriétaires des Jardins d'Alfortville en relève appel devant la Cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le syndicat de copropriétaires requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier, comme méconnaissant le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que le demandeur n'a été destinataire de l'avis d'audience devant le tribunal administratif que postérieurement à ladite audience ; toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conseil du demandeur a été destinataire le 2 décembre 2020 d'un courrier électronique du greffe comportant l'avis d'audience, prévue pour le 17 décembre à 10 h 30, et que ce courriel n'a été ouvert que le 24 décembre.
3. En second lieu, le syndicat de copropriétaires requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de réouverture des débats.
4. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande.
5. En l'espèce, la circonstance qu'un recours gracieux avait été formé contre l'arrêté contesté ne constitue pas un motif exceptionnel qui aurait justifié qu'il soit sursis à statuer sur la demande. Par ailleurs, l'expertise ordonnée par l'autorité judiciaire, aux fins de déterminer les éventuelles non-conformités des lieux en cause à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et les travaux à prévoir en conséquence n'est pas directement utile pour trancher le litige afférent à l'arrêté contesté du 8 février 2018, lequel n'a pas pour effet d'imposer des travaux ou des prescriptions, mais seulement que soit déposé en préfecture le dossier d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Les premiers juges n'ont donc pas entaché leur jugement d'irrégularité en refusant de faire droit à la demande de sursis à statuer à eux présentée par le syndicat de copropriétaires des Jardins d'Alfortville.
6. Les moyens articulés à l'encontre de la régularité du jugement attaqué doivent donc être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. En premier lieu, le syndicat de copropriétaires requérant soutient que l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il a pour effet de conduire à la fermeture de l'ensemble de la copropriété, y compris les locaux à usage d'habitation.
8. Il résulte tant des termes mêmes de l'arrêté préfectoral litigieux que des dispositions législatives qu'il a pour effet de mettre en œuvre, qu'il concerne uniquement les activités d'entrepôts présentes sur le site de la copropriété, et non, contrairement à ce que soutient le requérant, les bâtiments d'habitation. Il ne peut donc légalement avoir aucune conséquence quant à l'accès et au maintien des habitants de la copropriété dans leurs logements, et toute mesure, prise sur son fondement, qui aurait pour effet direct ou indirect de restreindre l'accès à ces logements serait susceptible, le cas échéant, soit de faire l'objet d'une procédure de référé dans le cadre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative applicable dans le cas où une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle, soit de constituer une voie de fait. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
9. En second lieu, le syndicat de copropriétaires requérant soutient que l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale dès lors que les rapports d'inspection qui sont à l'origine de son édiction ont été pris sur le fondement de normes réglementaires désormais abrogées par l'arrêté ministériel du 11 avril 2017.
10. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. ".
11. L'arrêté préfectoral litigieux, qui est pris sur le fondement des dispositions précitées, n'a pas d'autre objet que de mettre en demeure le syndicat des copropriétaires " Les jardins d'Alfortville " de déposer un dossier de demande d'enregistrement de l'activité d'entrepôts exercée sur le site de la copropriété, dont il a été constaté par les services compétents qu'elle est classable au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il n'a donc ni pour effet ni pour objet d'imposer au requérant le respect de prescriptions techniques particulières fixées par la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, qui n'en constitue pas la base légale, de sorte que les éventuelles abrogations prononcées en ce domaine sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen est donc inopérant et doit être rejeté.
12. À supposer que le syndicat de copropriétaires requérant, en exposant que : " au regard de l'évolution des normes ICPE, il n'incombe pas à la copropriété de régulariser sa situation et/ou de faire exécuter les travaux de mise en conformité ", ait effectivement entendu soulever le moyen tiré de ce que l'évolution de la réglementation devrait conduire la Cour à se prononcer sur la conformité des mesures édictées par l'arrêté contesté à la réglementation afférente aux entrepôts telle que modifiée postérieurement à son édiction, ses écritures se bornent à renvoyer en termes généraux aux constatations de l'expert désigné par l'autorité judiciaire, sans invoquer précisément la règle de droit nouvelle dont la Cour pourrait faire application au cas d'espèce et sont ainsi, sur ce point, dépourvues de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté. En tout état de cause, à l'occasion du dépôt du dossier de demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement prescrit par l'arrêté litigieux, il appartiendra respectivement au requérant comme à l'administration, de faire valoir, pour l'un, et de mettre en œuvre, pour l'autre, les dispositions réglementaires en vigueur dûment applicables à la situation de droit et de fait faisant l'objet de l'arrêté litigieux.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires des Jardins d'Alfortville, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Ses conclusions tendant à ce que la somme de 20 000 euros soit mise à la charge de l'État sur ce fondement doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires des Jardins d'Alfortville est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires des Jardins d'Alfortville et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
S. A...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01676