Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2001850 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I. - Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 9 mars 2021 et le 12 avril 2021, sous le n° 21PA01211, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001850 du 2 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté était entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A... ;
- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2022, M. C... A..., représenté par Me Schmid, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2022 à 14h00.
II. - Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, sous le n° 21PA01735, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2001850 du 2 février 2021.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 30 mai 2022, M. C... A..., représenté par Me Schmid, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2022 à 14h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me Schmid, avocat, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né mars 1973, est entré en France, selon ses déclarations, en 2012, sous couvert d'un visa de type " D " délivré par les autorités italiennes à Dakar. Le 13 novembre 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté, qui a été reçu par l'intéressé au plus tard par voie postale le 15 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les conclusions d'appel et celles à fin de sursis à exécution présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de joindre les requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
3. Pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. A..., en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis défavorable du 30 novembre 2018 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qui a retenu que l'emploi proposé à M. A... par la société " France Nettoyage " était caduc dès lors que cette société a été radiée le 25 septembre 2018. Toutefois, il ressort des propres écritures d'appel du préfet qu'il a lui-même examiné la demande de titre de séjour de M. A... le 13 septembre 2019, soit près d'un an après que la DIRECCTE eut rendu son avis. M. A... établit, par les pièces qu'il a produites en première instance, avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée dès le 10 octobre 2018 avec une autre société, la société " SPE Net ", et travailler pour celle-ci à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne conteste pas la réalité de ces éléments dont il n'a au demeurant pas fait mention dans l'arrêté en litige, a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A....
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Les conclusions d'appel du préfet qui tendent à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil doivent donc être rejetées.
5. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2001850 du 2 février 2021 tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 21PA01735 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 21PA01211 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21PA01735 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 3 : L'État (ministère de l'intérieur) versera à M. C... A... la somme de 1 000 euros en application en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
S. B...
Le président
J. JAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 21PA01211, 21PA01735 2