Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé le 5 novembre 2020 au tribunal de se dessaisir du jugement de la requête n° 2008773 qu'il a introduite le 22 juin 2020, ainsi que de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans cette affaire, pour cause de suspicion légitime.
Par une ordonnance n° 2008773 du 3 décembre 2020, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis à la Cour la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
I. - Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 5 novembre 2020, le 13 septembre 2021 et le 23 novembre 2021 sous le n° 20PA03233, M. B... demande le dessaisissement du tribunal administratif de Paris, pour cause de suspicion légitime, dans le jugement de l'affaire enregistrée sous le n° 2008773.
Il soutient que le dépaysement de cette affaire est justifié par la circonstance que Mme Marie Prévot, première conseillère au tribunal administratif de Paris, a signé l'avis n° 20195489 du 23 avril 2020 de la commission d'accès aux documents administratifs en qualité de rapporteur général adjoint et qu'il est fondé pour ce motif à demander la récusation de l'ensemble des magistrats du même tribunal pour juger sa requête, qui tend notamment à l'annulation de cet avis.
II. - Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 5 novembre 2020, le 13 septembre 2021 et le 23 novembre 2021 sous le n° 20PA03234, M. B... demande le dessaisissement du tribunal administratif de Paris, pour cause de suspicion légitime, dans le jugement de l'affaire enregistrée sous le n° 2008773.
Il reprend l'argumentation présentée dans la requête n° 20PA03233.
III. - Par une requête, transmise à la Cour par l'ordonnance n° 2008773 du président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris précitée et enregistrée le 16 décembre 2020 sous le n° 20PA04085 et des mémoires complémentaires enregistrés le 13 septembre 2021 et le 23 novembre 2021, M. B... demande le dessaisissement du tribunal administratif de Paris, pour cause de suspicion légitime, dans le jugement de l'affaire enregistrée sous le n° 2008773.
Il reprend l'argumentation présentée dans la requête n° 20PA03233.
Les affaires ont été dispensées d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 20PA03233, 20PA03234 et 20PA04085 de M. B... présentent à juger des questions communes. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
2. D'une part, tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, en soutenant, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, que le tribunal compétent est suspect de partialité.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative : " Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. " et, aux termes de l'article R. 721-1 du code de justice administrative : " Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient [...]. ".
4. M. B... soutient que le tribunal administratif de Paris n'est pas en mesure de faire preuve d'impartialité dans le traitement de sa requête n° 2008773, dans laquelle il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, dès lors que l'avis du 23 avril 2020 de la commission d'accès aux documents administratifs, dont l'annulation est demandée, a été signé par Mme Marie Prévot, première conseillère au tribunal administratif de Paris, qui était alors rapporteur général adjoint de cette commission. Toutefois, ce motif n'est assorti d'aucun élément probant tendant à démontrer le prétendu manque d'impartialité de l'ensemble des magistrats du tribunal administratif de Paris, alors même qu'il n'est pas contesté que la magistrate concernée n'est pas affectée dans la chambre de la juridiction qui sera appelée à connaître de la requête de l'intéressé, et qu'elle ne saurait, conformément aux dispositions susrappelées des articles L. 231-1-1 et R. 721-1 du code de justice administrative, participer à la formation de jugement qui statuera sur sa requête. Par suite, l'existence d'une partialité de cette juridiction à l'égard de M. B... n'est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes, que les demandes de dessaisissement du tribunal administratif de Paris pour cause de suspicion légitime doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 20PA03233, 20PA03234 et 20PA04085 de M. C... B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au président du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
S. A...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 20PA03233,... 2