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05/07/2022 | FRANCE | N°21PA04799

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 juillet 2022, 21PA04799


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2021 et 21 avril 2022, la SARL Média Bonheur, représentée par Mes Didier et Pinet, demande à la Cour :

1°) d'annuler la délibération du 15 mars 2021 par laquelle le comité territorial de l'audiovisuel de Rennes a décidé d'autoriser l'association Radio Légende à diffuser un service de radio par voie hertzienne terrestre dénommé Légende FM pour la période du 1er avril au

31 octobre 2021 dans la zone de Plouguerneau, ensemble la décision implicite née le

25 juille

t 2021 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté son recours administr...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2021 et 21 avril 2022, la SARL Média Bonheur, représentée par Mes Didier et Pinet, demande à la Cour :

1°) d'annuler la délibération du 15 mars 2021 par laquelle le comité territorial de l'audiovisuel de Rennes a décidé d'autoriser l'association Radio Légende à diffuser un service de radio par voie hertzienne terrestre dénommé Légende FM pour la période du 1er avril au

31 octobre 2021 dans la zone de Plouguerneau, ensemble la décision implicite née le

25 juillet 2021 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté son recours administratif formé contre cette délibération ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les zones d'émission du service Radio Bonheur et du service Légende FM se recoupant et l'autorisation délivrée à l'association Radio Légende ayant des incidences sur le marché local de la publicité sur lequel elle intervient également, elle a intérêt à agir contre la décision du CSA ;

- l'ensemble des moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre la délibération du 15 mars 2021 du comité territorial de l'audiovisuel de Rennes doivent être regardés comme dirigés contre la décision du CSA ;

- la délibération du 15 mars 2021 du comité territorial de l'audiovisuel de Rennes a été adoptée alors que le quorum n'était pas atteint en méconnaissance de l'article 18 du décret du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi du

30 septembre 1986 ;

- cette délibération n'a pas été adoptée à la majorité des voix des membres présents en méconnaissance de l'article 18 du décret du 24 juin 2011 et de l'article 3 du règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel adopté par la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du CSA ;

- l'autorisation délivrée à l'association Radio Légende pour l'émission du programme Légende FM pour la période du 1er avril au 31 octobre 2021 ne répond pas aux conditions fixées par l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors que cette association bénéficie d'une autorisation temporaire presque chaque année, que le programme Légende FM ne correspond pas à une " expérience exceptionnelle ou saisonnière " et que les périodes concernées sont de plus en plus longues ; la décision du CSA est ainsi entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

- la décision du CSA est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'elle autorise en dehors de tout appel à candidatures le service radio Légende FM dont les caractéristiques correspondent à celles d'une radio musicale locale permanente et d'une radio commerciale dans l'attente d'une pérennisation de cette autorisation par une décision du CSA prise dans le cadre d'un appel à candidatures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable du fait de l'absence d'intérêt à agir de la requérante qui n'est pas autorisée à exploiter un service radiophonique dans la même zone de diffusion que la radio Légende FM ;

- les conclusions à fin d'annulation de la décision du comité territorial de l'audiovisuel de Rennes du 15 mars 2021 sont irrecevables dès lors que sa décision rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante s'est substituée à la décision du comité territorial de l'audiovisuel de Rennes ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention enregistré le 12 mai 2022, l'association Radio Légende, représentée par Me Autet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL Média Bonheur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SARL Média Bonheur ne dispose pas d'un intérêt à agir contre la décision du CSA ;

- les conclusions à fin d'annulation de la décision du comité territorial de l'audiovisuel de Rennes du 15 mars 2021 sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le décret du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pinet, avocat de la SARL Média Bonheur et de Me Autet, avocat de l'association Radio Légende.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 15 mars 2021, le comité territorial de l'audiovisuel (CTA) de Rennes a décidé, sur le fondement de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'autoriser l'association Radio Légende à diffuser un service de radio par voie hertzienne terrestre dénommé Légende FM pour la période du 1er avril au

31 octobre 2021 dans la zone de Plouguerneau. Le 25 mai 2021, la SARL Média Bonheur a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette délibération qui a été implicitement rejeté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 25 juillet 2021. Par la présente requête, la SARL Média Bonheur demande à la Cour d'annuler ces décisions.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du CTA de Rennes du 15 mars 2021 :

2. Aux termes de l'article 20 du décret du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 : " Préalablement à l'exercice d'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente, les décisions des comités territoriaux de l'audiovisuel font l'objet d'un recours devant l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur publication. / La saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel conserve le délai du recours contentieux jusqu'à l'intervention de sa décision. / La procédure définie au présent article s'applique également aux tiers intéressés. ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Par suite, les conclusions de la SARL Média Bonheur dirigées contre la décision du 15 mars 2021 du CTA de Rennes doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du CSA :

3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les vices propres à la décision du 15 mars 2021 du CTA de Rennes ayant nécessairement disparu avec cette dernière, la requérante ne saurait utilement s'en prévaloir. Par suite, les moyens tirés de ce que la délibération du 15 mars 2021 du CTA de Rennes aurait été adoptée alors que le quorum n'aurait pas été atteint et que le CTA ne se serait pas prononcé à la majorité des voix des membres présents ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29,29-1,30 ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois. Ces autorisations peuvent notamment être attribuées à l'occasion de manifestations, d'événements exceptionnels ou pendant les périodes de fréquentation touristique ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation en litige a été délivrée à l'association Radio Légende pour une période de sept mois comprise entre le 1er avril et le

31 octobre 2021, soit pour une durée inférieure à la durée maximale fixée à neuf mois par les dispositions précitées. En outre, la période du 1er avril au 31 octobre 2021 correspond à la période de fréquentation touristique dans la zone de Plouguerneau. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convention conclue entre l'association Radio Légende et le CSA, que la programmation du service Légende FM comprend notamment des émissions réalisées à Plouguerneau centrées sur une information locale, touristique, culturelle et associative ainsi que sur des services locaux de proximité comme les informations météorologiques et les horaires des marées. Ce service de radio présente également les événements et manifestations sportives, culturelles, musicales de la région ayant lieu pendant la période touristique et organise ou s'associe à certaines manifestations comme des concerts et des festivals. En outre, il propose une programmation musicale à dominante pop, rock et généraliste. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la programmation du service radio Légende FM correspond à une programmation saisonnière. Dans ces conditions, le CSA n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation en accordant à l'association Radio Légende une autorisation temporaire de diffusion du service radiophonique Légende FM. La circonstance que l'association Radio Légende perçoit des recettes publicitaires générées notamment par les annonces des acteurs locaux diffusées par le service Légende FM pendant la saison touristique n'a pas d'incidence sur la légalité de l'autorisation en litige, l'origine et la nature des ressources du demandeur d'une autorisation temporaire de diffusion d'un programme radio accordée sur le fondement de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 n'étant pas un critère d'appréciation pour délivrer ou refuser d'une telle autorisation. En outre, si le renouvellement immédiat d'une autorisation temporaire accordée en vertu de l'article

28-3 de la loi du 30 novembre 1986 est illégal, ni les dispositions de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986, ni aucune autre disposition n'interdisent au CSA de délivrer des autorisations temporaires à un même demandeur plusieurs années consécutives et pour des périodes de plus en plus longues qui ne dépassent cependant pas la durée légale maximale de neuf mois. Enfin, la circonstance que les responsables de la radio Légende FM ont publiquement fait part de leur souhait d'obtenir du CSA une autorisation pour diffuser de manière continue ce programme sur la bande FM est sans incidence sur la légalité de l'autorisation temporaire en litige.

6. En dernier lieu, comme il vient d'être dit, l'autorisation temporaire délivrée par le CSA à l'association Radio Légende pour la période du 1er avril au 31 octobre 2021 remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorisation aurait été délivrée dans le but de contourner la procédure d'appel à candidatures prévue par l'article 29 de la loi du

30 septembre 1986 et qui est la seule procédure à l'issue de laquelle une première autorisation de diffusion d'un programme radio pour une période de cinq ans peut être attribuée. Les circonstances que l'autorisation temporaire accordée à l'association Radio légende pour la zone de Plouguerneau a été renouvelée tous les ans depuis 2017, que la période de diffusion s'étend jusqu'au 31 octobre 2021, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 28-3 de la loi du

30 septembre 1986, que le programme Légende FM est diffusé toute l'année sur internet et que les responsables de cette radio ont publiquement fait part de leur souhait d'obtenir du CSA une autorisation pour diffuser de manière continue ce programme sur la bande FM ne sont pas de nature à établir le détournement de procédure allégué alors qu'au demeurant, l'association Radio Légende a présenté des dossiers de candidature lors des précédents appels à candidatures.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions de la SARL Média Bonheur tendant à l'annulation de la délibération du 15 mars 2021 du comité territorial de l'audiovisuel de Rennes et de la décision implicite du CSA rejetant son recours administratif formé contre cette délibération doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la

SARL Média Bonheur demande au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL Média Bonheur la somme de 1 500 euros à verser à l'association Radio Légende.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Média Bonheur est rejetée.

Article 2 : La SARL Média Bonheur versera à l'association Radio Légende la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Média Bonheur, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à l'association Radio Légende.

Copie en sera adressée à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

V. A... Le président,

F. HO SI FAT

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04799
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP H. DIDIER - F. PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-05;21pa04799 ?
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