La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2022 | FRANCE | N°21PA03700

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 juillet 2022, 21PA03700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2111422 du 1er juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2021 et le 14 janvier

2022, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2111422 du 1er juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2021 et le 14 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 2111422 du 1er juillet 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 26 mai 2021 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans les plus brefs délais, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui-même, de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.

Il soutient que :

- l'attestation produite en première instance le concerne ;

- le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'il avait exprimé son souhait de demander l'asile antérieurement à l'édiction de cet arrêté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 juin 2020, Ministerio fiscal (C-36/20) ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né en 2003, relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire doit, dans ces conditions, être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. " Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises aux articles L. 521-1 et suivants de ce code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211 1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743 2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 743-1 du même code, reprises à l'article L. 541-1 du code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office (...). ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 743-2 du même code, reprises à l'article L. 542-3 du code : " Par dérogation à l'article L. 743 1, (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale ; (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 741-2 du même code, reprises à l'article R. 521-4 du code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, la personne est orientée vers l'autorité compétente. ".

5. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.

6. Par son arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d'une part, que l'acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l'enregistrement ni à l'introduction de la demande, d'autre part, que le fait, pour un ressortissant d'un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une " autre autorité ", au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale et, enfin, que la situation d'un tel demandeur de protection internationale ne saurait relever, à ce stade, du champ d'application de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

7. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été notifiée à M. A... le 26 mai 2021 à 19 heures 30. Or, lors de son audition par les services de police, le même jour, à 16 heure 38, M. A... a déclaré être sur le territoire français " pour demander l'asile politique ". Ce faisant, M. A... doit être regardé comme ayant formulé une demande d'asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'intéressé se trouverait dans un des cas où l'attestation prévue par les dispositions alors codifiées à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devrait ou pourrait lui être refusée. Ainsi M. A... bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions fixées par les dispositions alors codifiées à l'article L. 743-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès le moment où il avait manifesté sa volonté de demander l'asile lors de son audition du 26 mai 2021 par les services de police. A cet égard, la circonstance, dont se prévaut le préfet de police, que M. A... n'avait entamé aucune démarche de régularisation avant son audition par les services de police est sans incidence. Ainsi, et alors que le préfet de police ne peut se prévaloir des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A... ne pouvait pas, en l'espèce, faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2021 du préfet de police.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique seulement mais nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A.... Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n° 2111422 du 1er juillet 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : L'arrêté du préfet de police du 26 mai 2021 est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022.

Le rapporteur,

K. B...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03700
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-01;21pa03700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award