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01/07/2022 | FRANCE | N°21PA03572

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 juillet 2022, 21PA03572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2017103 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... D... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale

" dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2017103 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... D... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2017103 du 28 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... D... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- il n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- les autres moyens soulevés par M. C... D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, M. C... D..., représenté par Me Lantheaume, demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'ordonner au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de l'admission provisoire, directement à son profit.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

M. C... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2021.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me Lantheaume, pour M. C... D....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant algérien né le 7 mai 1994, est entré en France en 2018 et a sollicité auprès des services de la préfecture de police son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police en date du 9 septembre 2020, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Le préfet de Police relève appel du jugement du 28 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 novembre 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

3. En vertu des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Dans son avis du 17 juillet 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. C... D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié.

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. C... D... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de Police s'est notamment fondé sur l'avis précité. Afin de contester cet avis, le requérant a présenté des certificats médicaux établis par deux médecins spécialisés de l'hôpital Raymond Poincarré de Garches et de l'hôpital Antoine Béclère de Paris dont il ressort qu'il est atteint, depuis la naissance, d'une glycogénose de type III et que cette maladie, très rare, ne peut pas être prise en charge en Algérie. Toutefois, ces certificats sont peu circonstanciés quant aux soins prodigués à M. C... D... et à leur indisponibilité dans son pays d'origine. En appel, l'intéressé produit un nouveau certificat médical, plus précis, établi le 27 octobre 2021 dont il ressort que la prise en charge thérapeutique de sa pathologie repose en premier lieu sur un régime strict et nutritionnel spécifique et que la " poursuite de soins optimaux pour M. C... D... passe par le fait qu'il puisse rester en France ", des médecins algériens ayant témoignés ne pas disposer " des moyens biologiques, génétiques, radiologiques et diététiques qui permettent une bonne prise en charge ". Toutefois ces attestations ne permettent pas d'établir l'absence en Algérie d'un traitement qui n'a pas à être équivalent à ceux offerts en France mais seulement approprié, alors que M. C... D..., qui est malade depuis sa naissance, n'est entré en France qu'en 2018, sans qu'une aggravation de son état de santé ne soit mentionnée pour le justifier. Par suite, il ressort des pièces du dossier que M. C... D... doit être regardé comme pouvant bénéficier d'un traitement approprié et disponible en Algérie. Dans ces conditions, c'est à tort que tribunal administratif a considéré que l'arrêté du préfet de police était intervenu en méconnaissance des dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

7. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... D... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens soulevés par M. C... D... :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

8. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision contestée, que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de M. C... D... avant de prendre sa décision.

10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui s'est approprié les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a procédé à un examen de la situation familiale et personnelle de l'intéressée, se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter sa demande.

11. En quatrième lieu, l'avis rendu par le collège de médecins porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, implique que les membres du collège de médecins ont pu confronter leur point de vue collégialement avant de rendre leur avis, quand bien même les modalités de leur délibération ne sont pas précisées. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute le caractère collégial de cet avis. Le moyen tiré du défaut de délibération collégiale des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit donc être écarté.

12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la signature, par les membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'avis émis par ce dernier en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est apposée électroniquement au moyen de l'application Thémis. Il ne ressort des pièces du dossier ni que les signatures des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne seraient pas authentiques, ni que le procédé de signature ne pouvait pas bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par les dispositions combinées de l'article 1367 du code civil, du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et du décret du 28 septembre 2017. Si le requérant soutient que l'avis a été pris en méconnaissance de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives.

13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Si M. C... D... invoque son état de santé et fait valoir qu'il est entré en France en 2018, s'est inscrit en licence de géographie à l'université Paris 8 au titre de l'année 2019-2020 et s'est engagé auprès d'associations, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, il ne peut utilement faire valoir qu'il a conclu, postérieurement à la décision contestée, un contrat de travail. Dans ces conditions, alors que M. C... D... peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C... D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... D....

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

15. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, M. E... D... ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celles l'obligeant à quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.

16. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article

L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

17.Comme indiqué au point 7, il ressort des pièces du dossier que M. C... doit être regardé comme pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet de police, en prenant la décision litigieuse, n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. En dernier lieu, M. C... D... fait valoir que les vols à destination de l'Algérie étaient, à la date de l'arrêté contesté, suspendus en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Toutefois, alors que cette circonstance ne concerne que la mise à exécution de la mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant le 9 septembre 2020 à M. C... D... un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le préfet de police a entaché son appréciation d'une erreur manifeste.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

19. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, M. C... D... ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de celle fixant le pays de destination.

20. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de l'intéressé et indique qu'il n'établit pas être exposé dans son pays d'origine à des peines ou des traitements contraires à cette convention. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté.

21. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

22. Si M. C... D... soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au regard du défaut de prise en charge de ses pathologies en Algérie, il ressort de ce qui précède que ce moyen doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 septembre 2020 et lui a enjoint de délivrer à M. C... D... un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. C... D... devant le tribunal ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. C... D... soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2017103 du tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 2021 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. C... D... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre de l'intérieur et à M. B... C... D....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022.

Le rapporteur,

F. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03572 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03572
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-01;21pa03572 ?
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