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01/07/2022 | FRANCE | N°21PA03571

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 juillet 2022, 21PA03571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour en France pendant deux ans.

Par un jugement n° 2104621 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de délivrer à

M. C... un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour en France pendant deux ans.

Par un jugement n° 2104621 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104621 du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- M. C... a présenté des documents falsifiés lors de son embauche ;

- le motif tiré de l'existence d'une menace pour l'ordre public peut être neutralisé ;

- il ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou de considération humanitaire ;

- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 29 mai 2022, M. C..., représenté par Me Bouacha, demande à la Cour de rejeter la requête du préfet de police, de lui enjoindre de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les observations de Me Bouacha pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien, né le 25 avril 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 février 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. Le préfet de police fait appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. C... un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

3. Pour annuler l'arrêté contesté devant lui, le tribunal a estimé que le refus du préfet de police de délivrer une carte de résident algérien à M. C..., était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, après avoir relevé, d'une part, que le préfet de police ne justifiait pas que sa présence en France était constitutive d'une menace à l'ordre public et, d'autre part, qu'il justifiait résider en France depuis la fin de l'année 2013 et y travailler depuis octobre 2016.

4. Il ressort des pièces produites en appel par le préfet de police que M. C... a fait usage d'un document falsifié, prétendument délivré par les autorités italiennes, pour être embauché. En outre, alors que les autorités italiennes lui ont délivré un titre de séjour " longue durée-UE " en octobre 2015, les pièces produites par M. C... ne sont pas suffisamment diversifiées et probantes pour établir qu'il résidait, ainsi qu'il le soutient, en France au cours des années 2013 à 2015. Par ailleurs, il est constant que M. C... est célibataire, sans charge de famille et, s'il est hébergé en France par son frère, titulaire d'une carte de résident, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident le reste de sa fratrie et ses parents. Si M. C... justifie en outre travailler depuis octobre 2016 en qualité de serrurier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société GMB Métal, qui a déposé une demande d'autorisation de travail afin de régulariser la situation, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires. Dès lors, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pourvoir de régularisation. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 février 2021.

5. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens soulevés par M. C... :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. C... et de l'obliger à quitter le territoire française, procédé à un examen particulier de sa situation. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, le préfet de police établit, par la production du document en cause et d'une attestation de M. C... lui-même, que celui-ci a fait usage, lors de son embauche, d'un document falsifié mentionnant qu'il était de nationalité italienne au lieu d'algérienne. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, qui relève qu'il a fait usage d'un document falsifié, serait entaché d'une erreur de fait.

8. En troisième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par M. C... sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a relevé que " M. C... a produit une fausse carte d'identité italienne ", " que ce fait est constitutif d'une fraude et constitue un trouble à l'ordre public " et que " la délivrance d'une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

10. Le préfet de police reconnaît en appel que ce motif manque en fait, mais fait valoir, pour établir que la décision contestée est légale, deux autres motifs tirés de ce que, d'une part, M. C..., qui n'a pas présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et, d'autre part, que sa situation ne constitue ni un motif exceptionnel, ni une considération humanitaire susceptible de justifier une admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, en demandant en appel que le motif tiré d'une menace pour l'ordre public soit " neutralisé ", le préfet de police doit être regardé comme sollicitant en réalité une substitution de motif. Ces nouveaux motifs invoqués par le préfet de police sont de nature à fonder légalement la décision contestée.

11. Il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ces motifs. Il y a donc lieu de faire droit à la substitution de motif demandée qui ne prive pas M. C... d'une garantie procédurale.

12. En quatrième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière.

13. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. M. C... fait valoir qu'il a résidé en Italie de 2006 à 2013, puis en France à partir de 2013. Toutefois, les pièces qu'il produit sont trop peu nombreuses pour établir sa résidence en Italie sur l'ensemble de la période susmentionnée et ne permettent, alors que les autorités italiennes lui ont délivré un titre de séjour en 2015, de justifier sa résidence en France qu'à compter de 2016. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C... est célibataire, sans charge de famille et que s'il a des neveux et un frère vivant en France sous couvert d'une carte de résident, ses parents et le reste de sa fratrie habitent en Algérie. Enfin, ainsi qu'il a été dit, M. C... justifie occuper un emploi de serrurier sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et donner pleinement satisfaction à son employeur qui a engagé des démarches pour régulariser sa situation. Toutefois, compte tenu du caractère récent de sa présence en France, M. C..., malgré son insertion professionnelle, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, les décisions prises par le préfet de police ne sont pas plus entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C....

15. En sixième lieu, si l'arrêté attaqué mentionne que M. C..., de nationalité algérienne, est " obligé de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le Mali ", cette erreur est sans incidence sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire.

16. En dernier lieu, M. C..., qui n'est pas un citoyen de l'Union européenne, ne peut utilement se prévaloir du principe de libre circulation consacré par l'article 3 du traité sur l'Union européenne, l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :

17. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1°) Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti (...) ".

18. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser un délai de départ volontaire à M. C..., le préfet de police s'est fondé sur le fait que son comportement constituait une menace à l'ordre public, au seul motif qu'il avait utilisé un document falsifié pour se faire embaucher en 2016. Toutefois, compte tenu de la relative ancienneté des faits et alors que le préfet de police ne présente aucune défense sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de M. C... constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée et, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

19. D'une part, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 531-1 de ce code : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " L'article L. 531-1 est applicable à (...) / (...) l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. (...) ".

20. D'autre part, s'agissant d'un étranger bénéficiaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des dispositions de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, notamment du paragraphe 1 de l'article 12 de cette directive en vertu duquel un Etat membre ne peut prendre une décision d'éloignement du territoire de l'Union européenne à l'encontre d'un étranger résident de longue durée dans un autre Etat membre que lorsque l'intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique.

21. Il résulte de ce qui précède que, lorsqu'un étranger est titulaire d'un titre de résident de longue durée dans un Etat membre de l'Union européenne, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de le reconduire en priorité vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Dans le cas où le préfet décide, comme il lui est loisible, d'obliger un tel étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut désigner comme pays de destination un ou des pays n'appartenant pas à l'Union européenne qu'à la condition que l'intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique, à moins que l'intéressé renonce expressément sur ce point au bénéfice du statut de résident de longue durée en demandant son renvoi vers le pays dont il a la nationalité ou vers un autre pays dans lequel il serait légalement admissible.

22. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, M. C... était titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par les autorités italiennes, valable pour une durée illimitée à compter du 14 octobre 2015. Le préfet de police reconnaît que l'intéressée ne représente pas une menace réelle et grave pour l'ordre ou la sécurité publique. Dès lors, en désignant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office en cas de maintien sur le territoire français comme étant " le Mali ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, où il est légalement admissible ", et en excluant ainsi toute possibilité d'être renvoyé en Italie, le préfet de police a commis une erreur de droit.

23. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 19 février 2021 par lesquelles il a fixé le pays à destination duquel M. C... pourra être éloigné et l'a interdit de retour en France pendant deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

24. L'exécution du présent arrêt implique seulement le réexamen par le préfet de police de la situation de M. C.... Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 19 février 2021 par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C... et il lui a fait obligation de quitter le territoire français, et lui a enjoint de délivrer à M. C... un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ".

Sur les frais liés au litige :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, pour l'essentiel, partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2104621 du tribunal administratif de Paris en date du 25 mai 2021 sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 19 février 2021 est annulé en tant qu'il a refusé à M. C... un délai de de départ volontaire, l'a interdit de retour en France pendant deux ans et a fixé le pays de destination.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. C... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. C... en appel sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre de l'intérieur et à M. B... C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022.

Le rapporteur,

F. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03571 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03571
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BOUACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-01;21pa03571 ?
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