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01/07/2022 | FRANCE | N°21PA02399

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 juillet 2022, 21PA02399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Quick Transfert a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondant.

Par un jugement n° 1906038 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de

Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Quick Transfert a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondant.

Par un jugement n° 1906038 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, la SARL Quick Transfert, représentée par Me Planchat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906038 du 4 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la méthode de reconstitution du bénéfice de l'activité de vente de cartes téléphoniques utilisée par l'administration est viciée dans son principe et aboutit à une imposition excessive ;

- par conséquent, elle méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, le service était tenu, pour déterminer le montant de taxe collectée, de se baser uniquement sur les encaissements enregistrés sur le compte ouvert à la Banque postale ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Quick Transfert n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Quick Transfert exerce une activité de transfert d'argent, de vente de cartes de téléphone prépayées et de vente de téléphones portables, pour laquelle elle exploite trois établissements à Paris. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2013 à 2015, à l'issue de laquelle des rehaussements d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 20 février 2017. Par une réclamation du 30 avril 2018, la SARL Quick Transfert a contesté ces impositions, mises en recouvrement le 14 mars 2018. Par une décision du 4 février 2019, l'administration fiscale a dégrevé partiellement les cotisations d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et a rejeté le surplus de la réclamation de la société. La SARL Quick Transfert demande l'annulation du jugement du 4 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant à sa charge.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. En vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, en cas de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le service, quel que soit l'avis rendu par cette commission, supporte la charge de la preuve. Il en va toutefois autrement lorsque le service démontre que la comptabilité d'un contribuable comporte de graves irrégularités, et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission.

3. Il résulte de l'instruction, en particulier des termes de la proposition de rectification du 20 février 2017, que le service de l'administration fiscale a relevé, au cours de la vérification de la comptabilité de la SARL Quick Transfert, que les mouvements retracés sur le compte bancaire ouvert auprès de la Banque postale n'avaient pas été enregistrés dans la comptabilité de la société au titre des exercices 2014 et 2015, de même que 69 factures de vente de cartes de téléphone, pour un montant de 26 416,64 euros HT en 2014 et de 28 083,27 euros HT en 2015. Ces constatations ont été consignées dans un procès-verbal de comptabilité irrégulière dressé le 20 décembre 2016. L'administration fiscale a également indiqué, s'agissant des récapitulatifs mensuels de chiffre d'affaires réalisé par le magasin situé 372 rue de Vaugirard, que, d'une part, les recettes en espèce n'ont pas été enregistrées par la société et que, d'autre part, les pièces détaillant les opérations de ces recettes n'ont pas été présentées au service vérificateur. Enfin, selon l'administration fiscale, les variations des stocks de téléphones portables attestent de ventes pour lesquelles aucune facture n'a été présentée. Eu égard aux graves irrégularités relevées, qui ne sont pas contestées par la SARL Quick Transfert, et dès lors que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'issue de sa séance du 13 décembre 2017, la charge de la preuve du caractère infondé ou exagéré des impositions litigieuses pèse sur la contribuable.

En ce qui concerne la détermination du résultat imposable :

4. Pour déterminer le résultat imposable de la SARL Quick Transfert au titre des exercices 2014 et 2015, l'administration fiscale a réintégré dans les recettes celles des sommes portées au crédit du compte bancaire ouvert auprès de la Banque postale, qui sont présumées correspondre à des paiements effectués par ses clients, les montants TTC des factures dont les règlements n'apparaissent pas clairement sur les relevés de comptes bancaires analysés par le service, ainsi que les montants qui figurent sur les récapitulatifs des recettes mensuelles du magasin situé 372 rue de Vaugirard. Ont par ailleurs été déduites les charges, qui n'avaient pas été initialement comptabilisées, et pour lesquelles la SARL Quick Transfert a présenté des factures le 30 novembre 2016, pour un montant de 13 850,20 euros HT en 2014 et de 48 618,85 euros HT en 2015.

5. Si la société soutient que la détermination du bénéfice de l'activité de vente de cartes téléphoniques à laquelle l'administration a ainsi procédé aboutit à une imposition excessive, qui ne correspond pas à ses conditions réelles d'exploitation, elle n'assortit pas plus en appel qu'en première instance ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En particulier, si elle soutient que l'administration n'a pas tenu compte des règles de rattachement des produits aux exercices considérés, découlant de l'article 38 du code général des impôts, elle ne l'établit pas, alors qu'il ressort notamment des points 5.2.2 et 5.3.1 de la proposition de rectification que l'administration a pris en compte ces règles, tout en indiquant au point 5.3.2 de la proposition les difficultés induites par l'absence de comptabilisation de certaines opérations et de pièces justificatives et en invitant la société à lui fournir, le cas échant, les explications et justificatifs correspondant, ce qu'elle n'a pas fait. Ainsi, et alors que l'administration n'a en tout état de cause pas méconnu le principe d'égalité et d'égale répartition entre tous les citoyens en fonction de leurs capacités contributives posés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la SARL Quick Transfert ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge.

6. Par ailleurs, si la SARL Quick Transfert soutient que la taxe sur la valeur ajoutée collectée doit être calculée uniquement à partir des crédits bancaires retracés sur le compte ouvert à la Banque postale, elle n'apporte une nouvelle fois aucun élément probant de nature à remettre en cause la façon dont l'administration fiscale a procédé.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

8. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a relevé, dans la proposition de rectification, d'une part, les écarts importants entre le chiffre d'affaire déclaré et le chiffre d'affaire reconstitué, les sommes non déclarées s'élevant à plus de 20 % des recettes déclarées en 2014 et à plus de 30 % en 2015. Si la SARL Quick Transfert se prévaut de ce que pour l'activité de transfert d'argent, la comptabilité serait régulière, et soutient que l'activité de téléphonie mobile serait marginale pour la société et que l'absence de comptabilisation relèverait d'un oubli et non pas d'une volonté d'éluder l'impôt, eu égard à la nature des irrégularités constatées, à leur caractère répétitif et à l'importance de la minoration des recettes, l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la SARL d'éluder l'impôt s'agissant des redressements notifiés. Par suite, la SARL Quick Transfert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la majoration de 40 % pour manquement délibéré lui a été infligée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Quick Transfert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Quick Transfert est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Quick Transfert et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 1er juillet 2022.

La rapporteure,

C. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02399
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-01;21pa02399 ?
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