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30/06/2022 | FRANCE | N°22PA00379

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 juin 2022, 22PA00379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

8 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa nomination en qualité de notaire associé au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique " B... Notaires ", constituée pour l'exercice de la profession de notaire et titulaire d'un office de notaire à la résidence de Paris ; d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexam

iner sa demande de nomination en tant que notaire associé au sein de la société " B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

8 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa nomination en qualité de notaire associé au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique " B... Notaires ", constituée pour l'exercice de la profession de notaire et titulaire d'un office de notaire à la résidence de Paris ; d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande de nomination en tant que notaire associé au sein de la société " B... Notaires " dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard.

Par jugement n° 2107098/6-3 du 26 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa nomination en qualité de notaire associé au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique " B... Notaires " et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement du Tribunal.

Procédure devant la Cour :

Par une première requête, enregistrée le 25 janvier 2022 sous le n° 22PA00379, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°2107098/6-3 du 26 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter l'intégralité des demandes de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a jugé à tort que sa décision du 8 février 2021, par laquelle il a rejeté la nomination de M. B... en qualité de notaire associé au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique " B... Notaire " constituée pour l'exercice de la profession de notaire et titulaire d'un office de notaire à la résidence de Paris, en remplacement de l'office dont il est titulaire, est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit en ce qu'il aurait pris en compte la perspective de la retraite de M. B... pour apprécier l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation entachant la décision du 8 février 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une deuxième requête enregistrée le 27 janvier 2022 sous le n° 22PA00401, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2107098/6-3 du 26 novembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la nomination de M. B... en qualité de notaire associé au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique " B... Notaires " et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, M. B... conclut au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution du jugement n° 2107098/6-3 du 26 novembre 2021 et à ce que soit mis à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnances du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2022 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution,

- l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

- le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a été nommé notaire en résidence à Paris en octobre 1999 par arrêté du garde des sceaux en date du 28 octobre 1999. Le 18 octobre 2019, M. B... a sollicité sa démission en qualité de notaire titulaire d'un office et la nomination de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique " B... Notaires " en remplacement et sa nomination en qualité de notaire associé de cette société. Le procureur général près la cour d'appel de Paris a émis le 30 juillet 2020 un avis réservé sur sa demande de nomination. Par une lettre en date du

21 octobre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué à M. B... que sa demande de nomination était susceptible d'être rejetée en raison de faits contraires à l'honneur et à la probité qu'il avait commis. Par une décision en date du 8 février 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de l'intéressé. M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision. Par un jugement du 26 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de nomination en qualité de notaire associé au sein de la société " B... Notaires " et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande de nomination. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement.

2. Les requêtes nos 22PA00379 et 22PA00401 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 3 du décret du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé : " II. - Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant des catégories suivantes : / 1° L'office dont un associé est titulaire, en remplacement de celui-ci (...) / III. - Une personne physique remplissant les conditions requises pour exercer la profession peut également constituer une société d'exercice libéral à associé unique nommée titulaire d'un office existant ou d'un office créé ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire : " Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : / (...) 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ; / 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation (...) ".

4. Il résulte des dispositions sus rappelées du 2° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 que nul ne peut être notaire s'il ne remplit pas, notamment, la condition de n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité. Lorsqu'il vérifie le respect de la condition de n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité, il appartient au ministre de la justice d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé a commis des faits contraires à l'honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté ainsi que du comportement postérieur de l'intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination.

5. Il résulte de l'instruction que la décision litigieuse est fondée sur les manquements constatés en 2011 de M. B... à ses obligations professionnelles, relatifs à la conclusion de conventions de séquestre amiable conclues avec la République de Côte-d'Ivoire pour trois comptes séquestre, à partir desquels M. B... a perçu une rémunération d'un montant total de

300 262 euros alors qu'il n'était pas fondé à accepter ces sommes reposant sur des actes qui ne relevaient pas de son office public. La circonstance que ces faits sont anciens, isolés et que le comportement de M. B... dans l'exercice de son office n'a donné lieu, postérieurement à ces faits et à la sanction d'interdiction d'exercice pendant deux ans, à aucun manquement à ses obligations ne fait pas obstacle à ce que le ministre de la justice vérifie que la condition posée par les dispositions de 2° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 est respectée. De même, la circonstance que le 3° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 ne trouverait à s'appliquer qu'aux notaires déjà en exercice ne dispense pas ces derniers du respect de la condition fixée par le 2°. Or, il est constant et il n'est pas contesté que les faits reprochés à M. B... constituent des faits contraires à l'honneur et à la probité. Dans les circonstances de l'espèce, ces faits sont, compte tenu de leur nature et de leur gravité et alors même qu'ils n'auraient donné lieu à aucune sanction pénale, de nature à justifier le refus de nomination de M. B... au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle à associé unique " B... Notaires ". Il s'ensuit que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 8 février 2021 par laquelle il a rejeté la nomination de M. B... en qualité de notaire associé au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique " B... Notaires ", constituée pour l'exercice de la profession de notaire et titulaire d'un office de notaire à la résidence de Paris. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice d'annulation du jugement attaqué.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 27 septembre 2021 du Tribunal administratif de Paris sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais liés à l'instance demandés par M. B... soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... le versement à l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête de M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2 : Le jugement n°2107098/6-3 du 26 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : M. B... versera à l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B....

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

L'assesseure la plus ancienne,

A. COLLETLe président,

F. HO SI FAT

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Ns° 22PA00379, 22PA00401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00379
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-30;22pa00379 ?
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