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30/06/2022 | FRANCE | N°22PA00073

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2022, 22PA00073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal de la Polynésie française d'annuler la décision du 27 avril 2021 de la ministre de l'éducation de la Polynésie française et la " décision " du 28 avril 2021 du conseil de discipline du collège de Tipaerui ayant prononcé le renvoi définitif du collège de son fils, G... F..., élève de 3ème.

Par un jugement n°2100193 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête enregistrée le 6 janvier 2022, Mme E..., représentante légale de son fils G... F..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal de la Polynésie française d'annuler la décision du 27 avril 2021 de la ministre de l'éducation de la Polynésie française et la " décision " du 28 avril 2021 du conseil de discipline du collège de Tipaerui ayant prononcé le renvoi définitif du collège de son fils, G... F..., élève de 3ème.

Par un jugement n°2100193 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, Mme E..., représentante légale de son fils G... F..., représentée par Me Dumas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 de la ministre de l'éducation de la Polynésie française et la " décision " du 28 avril 2021 du conseil de discipline du collège de Tipaerui ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'incertitude sur l'auteur de la décision d'exclusion vice nécessairement la légalité de la décision d'exclusion ;

- la décision de la ministre validant la proposition d'exclusion du 27 avril 2021 n'est pas motivée en fait et en droit et la décision du conseil de discipline est insuffisamment motivée en fait et n'est pas motivée en droit ;

- les faits reprochés ne sont pas établis et la sanction est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme E... une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir :

- à titre principal, que les conclusions de la requête dirigée contre la lettre du 28 avril 2021 du conseil de discipline du collège de Tipaerui qui n'est qu'une lettre de notification sont irrecevables,

- à titre subsidiaire, les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 portant organisation administrative et financière des établissements publics territoriaux d'enseignement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le mineur G... F..., élève de 3ème au collège de Tipaerui a été exclu de ce collège pour motif disciplinaire par décision de la ministre de l'éducation de la Polynésie française en date du 27 avril 2021. Mme C... E..., mère de ce collégien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 avril 2021 de la ministre de l'éducation de la Polynésie française et du 28 avril 2021 du conseil de discipline du collège de Tipaerui.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la " décision " du 28 avril 2021 :

2. Comme l'a relevé le tribunal, la décision du 28 avril 2021 est un simple courrier de notification de la décision de sanction d'exclusion prise, sur proposition du conseil de discipline du 19 avril 2021, par la ministre de l'éducation de la Polynésie française à l'encontre du fils de A... E.... Par suite, les conclusions dirigées contre cette lettre de notification qui, par elle-même, ne fait pas grief, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 avril 2021 :

3. Aux termes de l'article 23-1 de l'arrêté du 17 juin 1987 portant organisation administrative et financière des établissements publics territoriaux d'enseignement : " Le conseil de discipline doit être saisi de toute décision disciplinaire, à l'exception des sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire de huit jours maximum de la compétence du chef d'établissement. Tout projet de décision visant à prononcer une exclusion temporaire ou définitive de l'internat ou la demi-pension pour des raisons disciplinaires devra être soumis au conseil de discipline. Les propositions du conseil de discipline doivent être transmises au ministre chargé de l'éducation pour décision ".

4. G... F... a été poursuivi pour " comportement inapproprié et déplacé à l'égard d'une de ses camarades portant atteinte à la personne de cette dernière ". Le conseil de discipline réuni le 19 avril 2021 a proposé une " exclusion définitive de l'établissement ". La ministre, après avoir recueilli les avis du chef du département de la vie des écoles et des établissements et du directeur général, a prononcé l'exclusion définitive de l'élève F... du collège de Tipaerui.

5. Mme E... soutient d'une part, que les faits reprochés à son fils ne sont pas établis et d'autre part, que la sanction est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation.

6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

7. Il ressort des termes du procès-verbal du conseil de discipline que le jeune G... F..., âgé de 14 ans, a le 19 mars 2021 lors d'un cours de mathématiques eu un geste inapproprié à l'égard d'une camarade de classe qui s'était assise à ses côtés. Ces faits ont provoqué chez la jeune fille une forte angoisse constatée par l'infirmière de l'établissement. La matérialité des faits est corroborée par plusieurs déclarations et témoignages et n'est au demeurant pas réellement contestée même si la plainte déposée par la jeune fille a, après une confrontation entre les deux jeunes, été classée sans suite le 26 mai 2021 pour infraction insuffisamment caractérisée. Ainsi, doivent être regardés comme établis les agissements du jeune G... F..., contraires au règlement de l'établissement notamment, au respect mutuel entre élèves, dont la gravité caractérise une faute de nature à justifier une sanction. Toutefois, au regard de l'ensemble des éléments du dossier et des déclarations recueillies durant la procédure et lors du conseil de discipline qui a entendu de nombreux témoins durant près de quatre heures, la sanction d'exclusion définitive du collège de Tipaerui présente un caractère disproportionné. Par suite, la décision du 27 avril 2021 de la ministre de l'éducation de la Polynésie française est entachée d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la ministre de l'éducation de la Polynésie française du 27 avril 2021 est annulée.

Article 2 : Le jugement n°2100193 du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La Polynésie française versera à Mme E... une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... E... et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

La présidente,

M. B...

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00073
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-30;22pa00073 ?
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