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30/06/2022 | FRANCE | N°21PA05833

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 juin 2022, 21PA05833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007978 du 6 octobre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Stéphanie Kwemo, de

mande à la Cour :

1°) de désigner Me Stéphanie Kwemo au titre de l'aide juridictionnelle provi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007978 du 6 octobre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Stéphanie Kwemo, demande à la Cour :

1°) de désigner Me Stéphanie Kwemo au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2007978 du 6 octobre 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

3°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;

4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris le 30 mars 2022.

La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, qui a été interpellé le 22 septembre 2020 par les services de gendarmerie, n'a pas été en mesure de présenter un document de voyage et de justifier, ainsi, de la régularité de son entrée sur le territoire français. Par arrêté du

22 septembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement n° 2007978 du 6 octobre 2021 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (...) ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, le bureau d'aide juridictionnelle ayant constaté le 30 mars 2022 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B..., il n'y a pas lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, M. B... reprend en appel, à l'identique, le moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par le tribunal. Par suite, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 5. de son jugement.

5. En second lieu, M. B... reprend en appel, à l'appui de nouvelles pièces, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une part, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'il a quitté la Tunisie en raison de la précarité de ses conditions de vie et qu'il est intégré socialement et professionnellement en France et, d'autre part, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de séjour en France pour la période courant 2017-2019 et qu'il a noué des relations amicales en France où il est hébergé par une amie. Toutefois, ces nouvelles pièces, au demeurant postérieures à l'arrêté en litige, mais dont certaines évoquent sa situation antérieure à la décision d'éloignement litigieuse, ne sont, pas plus que celles qu'il avait produites en première instance, suffisamment probantes pour venir à l'appui de son argumentation. Or, ainsi que l'a relevé le tribunal, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par ailleurs, ainsi que l'a estimé le tribunal, le requérant, qui n'a apporté aucun élément permettant d'établir les liens amicaux dont il s'est prévalu, est célibataire, sans enfant à charge, et ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 18 ans. Le tribunal a, ainsi, conclu que le requérant ne justifiait pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5. et 8. de son jugement, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 septembre 2020. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : M. B... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

S. C...Le président

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05833
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-30;21pa05833 ?
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