Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2005947/3 du 14 octobre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Stéphanie Kwemo, demande à la Cour :
1°) de désigner Me Stéphanie Kwemo au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2005947/3 du 14 octobre 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
3°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de
1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par l'article 24 de la loi du
12 avril 2000 dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.
La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais, a sollicité, le 23 octobre 2018, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 mars 2020, le préfet du
Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 14 octobre 2021 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation qui a été portée par le tribunal. Par suite, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2. du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".
4. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle, dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. M. A... soutient qu'il justifie, par les pièces qu'il a produites, entrer dans le champ d'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a travaillé du mois de janvier 2017 au mois d'octobre 2018 en qualité d'employé au sien de la société A.K.H.C. Toutefois, ces éléments, au demeurant, insuffisamment circonstanciés et pertinents, ne sont pas constitutifs de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 1er décembre 2006 sous couvert d'un visa de type C, valable du 16 novembre au 20 décembre 2006, à l'expiration duquel il s'est maintenu irrégulièrement en France, et qu'il ne justifie pas de l'effectivité de sa présence sur le territoire français à compter de cette date ni, d'ailleurs, de ressources ou d'une insertion particulière, qu'il a fait l'objet, le
12 mai 2016, d'un refus de titre de séjour du préfet du Val-de-Marne assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, prises pour l'application l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette circulaire se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Au vu des motifs qui viennent d'être énoncés au point 5. du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, si M. A... soutient, comme il le faisait en première instance et sans faire valoir d'éléments nouveaux devant la Cour, que la décision en litige est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 24 de la loi du
12 avril 2000, codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 11. et 12. de son jugement, d'écarter ces moyens.
10. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel n'était pas présentée sa demande de titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
S. C...Le président
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05829