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30/06/2022 | FRANCE | N°21PA05586

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2022, 21PA05586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2104618/3 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :


Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 12 novembre 2021, M. C... A..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2104618/3 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 12 novembre 2021, M. C... A..., représenté par Me Bouard demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français et ce, alors même que la mère de l'enfant y fait obstacle ;

- si la mère de l'enfant a porté plainte contre lui pour non-paiement de la pension alimentaire, celle-ci n'a jamais été suivie d'effet ;

- si le préfet lui oppose une condamnation pénale du 28 juillet 2017 pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, il n'a toutefois jamais été informé de cette procédure ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- il appartenait au préfet d'examiner sa demande au regard des éléments qu'il a fait valoir, de sorte qu'en n'examinant pas son dossier au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a commis une erreur de droit ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée sur une condamnation pénale qu'il conteste, et qui n'a jamais été portée à sa connaissance ;

- elle viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 da convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Une mise en demeure de produire a été adressée au préfet de police le 11 janvier 2022 en application des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 23 juillet 2021.

Par lettres du 24 mai 2022, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, dirigées contre la décision portant interdiction de retour de M. A... sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois.

Une réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 31 mai 2022, a été présentée pour M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- le rapport de Mme B..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant ivoirien né le 27 décembre 1983, est entré en France le 17 novembre 2017 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 19 octobre 2018 au 18 octobre 2019. Il en a sollicité le renouvellement en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. A... relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire de M. A... :

2. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police portant interdiction de retour de M. A... sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois n'ont pas été soumises aux premiers juges, et ont ainsi le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel. Elles sont, par suite, irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-1102 du 28 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2020-433 de la préfecture de Paris du même jour et au bulletin municipal de la ville de Paris du 5 janvier 2021, le préfet de police a donné délégation à Mme Catherine Kergonou, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté critiqué ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. M. A..., dont il n'est pas contesté que la demande de titre de séjour était fondée sur le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable, n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas, d'office, s'il pouvait éventuellement prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, alors au demeurant qu'il ne fait valoir aucun motif humanitaire ni circonstance exceptionnelle.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige, et désormais codifié aux articles L. 423-7 et L. 423-8 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; ".

6. M. A... est père d'un enfant de nationalité française né le 24 novembre 2016, qu'il a reconnu le lendemain. S'il soutient qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance, et qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a procédé à deux virements au profit de la mère de l'enfant en octobre et novembre 2016, et à des virements réguliers au cours de l'année 2018, M. A... ne justifie toutefois, pour l'année 2017, que d'un seul virement en date du 28 novembre, et pour l'année 2019, que de deux virements en date des 25 novembre et 16 décembre, de sorte qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien de son enfant pour ces deux années. Au titre de l'année 2020, il produit des virements en date des 3 mars, 13 mai, 14 mai, 13 juin, 13 juillet et 17 novembre ainsi que deux factures de jouets en date des 13 juin et 17 octobre et au titre de l'année 2021, il produit un virement en date du 12 janvier, les autres documents étant tous postérieurs à l'arrêté en litige. Dans ces conditions, M. A... ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas participer à l'éducation de son enfant de nationalité française en exerçant son droit de visite et d'hébergement. S'il soutient que la mère de l'enfant fait obstacle à sa relation avec son fils, il ne l'établit pas, les attestations de proches versées aux débats, eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées, étant insuffisantes à cet égard, et M. A... ne justifie par ailleurs d'aucune démarche de nature à faire valoir ses droits en qualité de père de l'enfant. Ainsi, l'intéressé ne saurait, non plus, être regardé comme contribuant effectivement à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé, que M. A... a été condamné le 28 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil à 600 euros d'amende pour conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans permis ni assurance. M. A..., qui se borne à soutenir qu'il n'a jamais été informé de cette procédure et qu'il ne comprend pas cette condamnation, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés alors qu'il ressort des mentions portées à son bulletin n°2 que l'ordonnance pénale lui a été notifiée le 31 août 2017, ni même ne conteste sérieusement le fait que son comportement constituerait une menace à l'ordre public.

8. En dernier lieu, M. A... soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il est parent d'enfant français, et qu'il justifie d'une activité professionnelle jusqu'à son accident de travail survenu le 3 août 2020. Il soutient par ailleurs qu'à la suite de cet accident, il n'a pas été en mesure de reprendre une quelconque activité professionnelle et que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), ce dont il appartenait au préfet de tenir compte dès lors que son accident est antérieur à sa demande de titre de séjour. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'intéressé n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française. De plus, si l'intéressé se prévaut d'une activité professionnelle, il n'en justifie qu'entre le 6 septembre 2018 et le 12 juillet 2019 puis entre le 20 avril 2020 et le 31 août 2020, dans le cadre de missions d'intérim. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressé aurait porté à la connaissance du préfet la circonstance qu'il était en arrêt à raison d'un accident de travail. Enfin, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû tenir compte de la circonstance que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, dès lors que l'intéressé a formulé sa demande postérieurement à l'arrêté en litige. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Gobeill, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

La présidente,

M. B... L'assesseure la plus ancienne,

C. BRIANÇON

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05586 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05586
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : BOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-30;21pa05586 ?
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