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30/06/2022 | FRANCE | N°21PA04568

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 juin 2022, 21PA04568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2007373 du 5 juillet 2021, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 11 août 2020, a enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de dé

livrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2007373 du 5 juillet 2021, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 11 août 2020, a enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 21PA04568 les 9 août et 28 septembre 2021, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2007373 du 5 juillet 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la requête de première instance présentée par M. A....

Il soutient que :

- les premiers juges ont retenu, à tort, comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'arrêté attaqué ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été transmise à M. A... qui n'a pas produit d'observations.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 21PA05589 le 28 octobre 2021, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2007373 du

5 juillet 2021 du Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

La requête a été transmise à M. A... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né le 10 septembre 1989 et entré en France le

25 août 2015 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un refus de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 février 2017, décision confirmée le

6 septembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 août 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par jugement

n° 2007373 du 5 juillet 2021, dont le préfet du Val-de-Marne relève appel, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention

" vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Val-de-Marne demande, en outre, à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes susvisées n°s 21PA04568 et 21PA05589, présentées par le préfet du Val-de-Marne, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du 5 juillet 2021 du Tribunal administratif de Melun et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Melun :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa numérotation alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article

L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie, au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui justifie de sa présence sur le territoire français depuis l'année 2016, exerce une activité professionnelle depuis le 19 juin 2017 en qualité de cuisinier pour laquelle il produit l'ensemble des bulletins de paie jusqu'à

juillet 2020 soit 25 mois à la date de l'arrêté attaqué, une demande d'autorisation de travail formulée par son employeur, la société Bistrot Burger, le 9 juillet 2019 ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu avec cette société depuis le 19 juin 2017. Ces circonstances sont suffisantes, contrairement à ce que soutient le préfet du Val-de-Marne pour caractériser à elles seules l'existence d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 11 août 2020 au motif qu'il a entaché celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Les conclusions du préfet du Val-de-Marne tendant à l'annulation du jugement précité et au rejet de la requête de première instance présentée par

M. A... ne peuvent, ainsi, qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

6. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 21PA04568 du préfet du Val-de-Marne tendant à l'annulation dans son ensemble du jugement du 5 juillet 2021 du Tribunal administratif de Melun, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21PA05589 par laquelle le préfet du Val-de-Marne sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°21PA05589 du préfet du Val-de-Marne.

Article 2 : La requête n°21PA04568 du préfet du Val-de-Marne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

A. B... Le président,

F. HO SI FAT

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 21PA04568, 21PA05589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04568
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-30;21pa04568 ?
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