Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 août 2017 par laquelle la maire de Paris a prononcé sa radiation des cadres ainsi que la décision du 29 août 2017 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n°1912191/2-3 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2022, Mme D... B..., représentée par Me Le Gall, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1912191/2-3 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions des 7 et 29 août 2017 ;
3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de la réintégrer dans ses effectifs dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les requêtes de première instance et d'appel sont recevables ;
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreurs de fait en ce qu'elle était suivie pour une grossesse à risques et un état dépressif ne lui permettant pas d'informer son employeur de ses difficultés ;
- le jugement a dénaturé les pièces du dossier en ce qu'elle n'a pas entendu rompre tout lien avec le service ;
- les décisions sont entachées d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la Ville de Paris, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'a pas été communiquée et qu'elle est tardive ;
- l'appel est tardif ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires aux personnels des administrations parisiennes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- les observations de Me Le Gall, représentant Mme B... ;
- et les observations de Me Safatian, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée par la Ville de Paris le 9 mai 2011, en qualité d'agent technique de la petite enfance de 2ème classe stagiaire, et titularisée dans ce grade le 9 mai 2012. Elle a été, dans le cadre des mesures du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations prévues pour les corps de catégorie C, reclassée, à compter du 1er janvier 2017, dans le grade d'agent technique de la petite enfance de 1ère classe. Affectée en dernier lieu à la halte-garderie située 114, rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11ème arrondissement de Paris, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 22 mai au 5 juin 2017, puis a été absente de son service sans justification à compter du 6 juin 2017. Par une décision du 7 août 2017 confirmée le 21 décembre 2018, la maire de Paris l'a radiée des cadres. Par un jugement du 4 février 2021 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête contre ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Le moyen tiré de la motivation insuffisante du jugement est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision du 7 août 2017 :
4. La requérante soutient en premier lieu que la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire. Il ressort de l'arrêté du 24 juin 2016 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 1er juillet 2016, que la maire de Paris a donné à Mme E..., directrice adjointe au directeur des ressources humaines, délégation à l'effet de signer la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
5. Mme B... fait valoir en deuxième lieu que son état de santé ne lui permettait pas d'informer son employeur de ses difficultés. Toutefois, aucun des certificats médicaux qu'elle produit, que ce soit celui du 3 juin 2017 d'un médecin établi à Dakar qui se borne à relever qu'elle a été suivie pour une grossesse à risque, celui du 18 octobre 2017 faisant seulement état d'une pathologie pouvant expliquer ses absences en septembre 2017 soit postérieurement à la décision attaquée, celui du 23 octobre 2017 relatant sa santé fragile en avril et mai 2017 soit en dehors de la période contestée et celui du 22 décembre 2017 mentionnant seulement qu'elle est suivie pour troubles dépressifs, n'est de nature à expliquer le retard qu'elle aurait eu à rétablir un lien avec son employeur. Il en résulte que la ville de Paris était en droit d'estimer que le lien avec le service avait été rompu de son fait et à prononcer, par suite, une radiation des cadres.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des mentions de la main courante du 27 septembre 2019 et de la plainte du 30 septembre 2019 que la décision contestée serait entachée d'un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la décision du 21 décembre 2018 :
7. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 7 août 2017 notifiant à Mme B... la décision du même jour a été notifié le 28 août 2017 et retourné avec la mention " avisé non réclamé " et que le courrier du 29 août 2017 lui notifiant la même décision a été présenté le 31 août 2017 et retourné avec la même mention. Mme B... a contesté la décision en litige par un courrier du 22 septembre 2017 auquel la Ville de Paris a répondu le 25 septembre 2017 en confirmant sa décision. Après que la requérante eut à nouveau contesté la décision et transmis des documents le 7 octobre 2017 et le 1er mars 2018, la Ville de Paris l'a informée qu'elle maintenait sa décision par un courrier du 4 avril 2018. Après que Mme B... eut de nouveau contesté cette décision et demandé un réexamen de sa situation le 13 juin 2018, la Ville de Paris a de nouveau rejeté sa demande le 21 décembre 2018. Cette dernière décision doit dans ces conditions être regardée comme une décision confirmative qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la tardiveté de la requête, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme B... une somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement à la ville de Paris d'une somme sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
J.-F. C...
La présidente,
M. A...La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03303