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29/06/2022 | FRANCE | N°21PA03456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 juin 2022, 21PA03456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, à titre principal, d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre aux services préfecto

raux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, à titre principal, d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1913453 du 31 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de l'Yonne du 19 juillet 2019, a enjoint à l'autorité territorialement compétente de délivrer à M. A..., sauf changement dans les circonstances de droit et de fait, un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Meriau, avocat de M. A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1913453 du 31 mai 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Helderle, avocate du préfet de l'Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 4 octobre 1982 a sollicité, le 9 novembre 2017 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par un arrêté du 19 juillet 2019, le préfet de l'Yonne a rejeté cette demande et il l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par le Tribunal administratif de Montreuil par un jugement du 31 mai 2021 dont le préfet relève appel.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père d'un enfant français né en 2016. Il produit à l'appui de sa requête un nombre particulièrement important de copie de virements ou de " mandats cash " établis à l'ordre de la mère de son enfant allant d'une période antérieure à la naissance de son fils jusqu'à la date de la décision attaquée, pour des montants compris entre 50 à 190 euros et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces sommes n'ont pas été encaissées. Le préfet ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas établi que la mère de l'enfant n'aurait pas utilisé ces montants pour le fils de M. A... alors qu'il n'est pas contesté que cette dernière vit avec son enfant. Enfin, contrairement à ce que soutient le préfet, la circonstance que M. A... dispose d'un titre de séjour italien ne suffit pas à établir qu'il ne résiderait pas en France et ne contribuerait pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant français. Ainsi, par leur nombre et par leur nature, les documents produits, qui comprennent également plusieurs factures et plusieurs photographies, sont de nature à établir que M. A... contribue de manière effective aux frais d'entretien et à l'éducation de son enfant, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis sa naissance. Par ailleurs, la seule circonstance que M. A... ait été condamné en 2015 à trois mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt à l'audience pour escroquerie et recel provenant d'un vol et à une amende de 400 euros pour conduite d'un véhicule sans permis ne suffit pas en l'espèce à regarder l'intéressé comme constituant à la date de la décision attaquée une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de l'Yonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Yonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 19 juillet 2019.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Yonne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2022.

La rapporteure,

E. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03456 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03456
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-29;21pa03456 ?
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