Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I - Par une demande enregistrée sous le n° 1921251, M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2016.
II - Par une demande enregistrée sous le n° 1921253, M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015
Par un jugement nos 1921251/2-2 et 1921253/2-2 du 14 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. A..., représenté par
Me Marie-Ludovicque Henry-Stasse, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1921251/2-2 et 1921253/2-2 du 14 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a maintenu à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge et contestés devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts ne subordonnent pas l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la production par le preneur d'une attestation établie antérieurement à la date de facturation ;
- les dispositions de l'article 28 de la sixième directive ne subordonnent pas l'application du taux réduit à la production d'une attestation par le preneur ; le bénéfice d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée différent du taux normal dépend de la situation juridique de l'immeuble et non d'une condition de forme, qui ajoute à la directive ; il s'applique dès lors que la description donnée dans les factures produites et leur montant démontrent qu'il s'agit de travaux de réparation et de rénovation qui ne peuvent aboutir ni à une augmentation de la surface ni à la création d'un immeuble neuf.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions en décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée sont irrecevables en ce qu'elles excèdent le montant des droits et pénalités y afférentes ;
- les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui exerce, à titre individuel, une activité de rénovation intérieure et de maçonnerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a informé, respectivement par deux propositions de rectification des 13 décembre 2016 et 4 mai 2017, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courant du 1er avril 2012 au 31 mars 2016 et de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2014 et 2015, assorties de l'intérêt de retard et de majorations. Par un jugement du 14 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des demandes de M. A... à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. M. A... relève appel de ce jugement en ce qu'il lui est défavorable.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions du 1. de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux périodes d'impositions en litige, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % jusqu'au 31 décembre 2013 ou 10 % à compter du 1er janvier 2014 sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation. Aux termes du 3 de cet article : " Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire (...), au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. (...) Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ".
3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par M. A... sur certaines factures de travaux, au motif que la condition de fond tenant à l'établissement et à la conservation de l'attestation prévue par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts n'était pas satisfaite. Il résulte, en effet, des dispositions de cet article, contrairement à ce que M. A... soutient, que l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est soumise à la double condition que le preneur établisse, nécessairement à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité. Or, s'agissant des factures restant en litige, M. A... a produit des attestations établies postérieurement à la date de facturation des travaux. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il n'avait pas produit les justificatifs exigés par l'article 279-0 bis et qu'il devait conserver à l'appui de sa comptabilité. L'administration fiscale était en conséquence fondée à rappeler la différence de taxe entre le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et le taux réduit.
4. En second lieu, l'application d'un taux réduit à des services figurant à l'annexe IV de la directive du 28 novembre 2006, qui a abrogé la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, constitue une simple faculté pour les Etats membres y ayant été autorisés par décision du Conseil, prise sur le fondement de l'article 106 de cette directive. Il résulte des termes mêmes de cette directive que lorsqu'un tel Etat membre décide de faire usage de cette faculté, il a, sous réserve de respecter le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, la possibilité de réserver le bénéfice du taux réduit à une catégorie de prestations plus restreinte que celle mentionnée à l'annexe IV. En limitant l'application du taux réduit aux seuls travaux répondant à la double condition rappelée aux points. 2. et 3., le législateur s'est borné à faire usage de la possibilité qui lui était ainsi offerte. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'exigence d'une attestation n'est pas prévue par la directive ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel y compris les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.
Le rapporteur,
S. C...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
J. CHAMPESME
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03277