Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2103135/1-3 du 21 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, M. C..., représenté par Me Nessah, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2103135/1-3 du 21 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement en France ce qui a été jugé par le Tribunal administratif de Nice ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour pour une durée de deux ans sur le territoire français est disproportionnée et méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 28 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2022 à 12 h.
Un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, a été produit par le préfet de police postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien, né le 27 avril 1983 a sollicité le 6 janvier 2021 un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 8 février 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement du 21 avril 2021, par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est marié avec une ressortissante française depuis le 20 novembre 2019 et les éléments produits permettent d'établir que la vie commune avec sa compagne a débuté au deuxième trimestre de l'année 2019. En outre les éléments produits permettent d'établir que M. C... séjourne en France depuis au moins l'année 2015. Ainsi compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec sa compagne, de la durée de leur mariage à la date de l'arrêté attaqué et de l'ancienneté du séjour du requérant, qui n'a été condamné qu'à une seule peine de prison depuis son arrivée en France, le 24 septembre 2019, pour des faits de menaces de mort réitérées lors d'une altercation, survenus avant son mariage et dans un contexte de difficultés sociales, le refus opposé à sa demande de titre de séjour porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l'ordre public que cette décision poursuit. Le préfet de police a, par suite, en la prenant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé, d'une part, à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et, d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C.... Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2103135/1-3 du 21 avril 2021 et l'arrêté du 8 février 2021 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2022.
La rapporteure,
E. B...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA02718 2