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29/06/2022 | FRANCE | N°20PA02815

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 juin 2022, 20PA02815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 avril 2018 par laquelle la ministre des armées l'a radié des cadres pour inaptitude physique, d'enjoindre à la ministre des armées de le réintégrer en position de congé de longue durée pour maladie et de condamner l'Etat à lui verser les soldes qu'il aurait dû percevoir depuis le 3 septembre 2018.

Par un jugement n° 1814497/5-1 du 30 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
r>Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 avril 2018 par laquelle la ministre des armées l'a radié des cadres pour inaptitude physique, d'enjoindre à la ministre des armées de le réintégrer en position de congé de longue durée pour maladie et de condamner l'Etat à lui verser les soldes qu'il aurait dû percevoir depuis le 3 septembre 2018.

Par un jugement n° 1814497/5-1 du 30 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2020 et le 20 avril 2021, M. A..., représenté par Me Canton-Fourrat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1814497/5-1 du 30 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées de le réintégrer dans ses fonctions.

Il soutient que :

- la décision du 11 juillet 2017 par laquelle il a été rappelé au service actif à compter du 14 juillet 2017 est illégale et méconnaît notamment l'article L. 4138-12 du code de la défense ;

- l'expertise du département d'expertise médicale de l'HIA Percy est incohérente ;

- la décision contestée méconnaît les articles L. 4139-14 et R. 4138-56 du code de la défense ;

- il est revenu sur sa décision de renonciation à ses droits à congé de longue durée pour maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouregaa, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., militaire de carrière, a été radié des cadres d'office pour réforme définitive résultant d'une inaptitude, par un arrêté du 20 avril 2018 de la ministre des armées. Le 27 avril 2018, il a saisi la commission des recours des militaires d'un recours contre la décision du 20 avril 2018 qui a été rejeté par une décision implicite, née du silence gardé sur son recours et qui s'est substituée à la décision initiale. Par un jugement du 30 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours par M. A... contre cette décision implicite.

2. En premier lieu, si M. A... soutient, d'une part, que la décision du 11 juillet 2017 par laquelle il a été rappelé au service actif à compter du 14 juillet 2017 est illégale et méconnaît notamment l'article L. 4138-12 du code de la défense et, d'autre part, que l'expertise du département d'expertise médicale de l'HIA Percy ayant conduit à son rappel au service actif en juillet 2017 est incohérente, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Ils doivent donc être écartés comme inopérants.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : / (...) 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; (...) ". Aux termes de l'article L. 4139-14 du code de la défense : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : (...) / 4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été radié des cadres pour réforme définitive après avis de la commission de réforme. En se bornant à soutenir qu'il aurait pu bénéficier d'un congé de longue durée, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il bénéficiait toujours des aptitudes exigées pour l'exercice des fonctions de militaires. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 4139-14 du code de la défense doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de R. 4138-48 du code de la défense : " Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congés de longue durée pour maladie est, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive après avis de la commission mentionnée au 4° de l'article L. 4139-14. / (...) ".

6. Si M. A... soutient que la décision contestée méconnait l'article R. 4138-48 du code de la défense, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas été radié des cadres pour épuisement de ses droits à congés de longue durée, ce moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.

7. En quatrième lieu, si M. A... peut être regardé comme soutenant que son courrier du 13 avril 2018 doit être assimilé à une demande de congé de longue durée pour maladie et qu'il aurait dû y être fait droit, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il pouvait prétendre à un congé de longue durée alors qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier que le congé de longue durée dont il a bénéficié jusqu'au 14 juillet 2017 était justifié par une pathologie différente.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

La rapporteure,

E. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA02815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02815
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CANTON-FOURRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-29;20pa02815 ?
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