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29/06/2022 | FRANCE | N°20PA02810

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 juin 2022, 20PA02810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 mars 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit jours avec sursis, ainsi que la décision du 15 juin 2018 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retirer de ses dossiers individuels détenus, pour l'un, au sein du service gestionnaire et, pour l'autre, au sein de son service d'affe

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 mars 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit jours avec sursis, ainsi que la décision du 15 juin 2018 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retirer de ses dossiers individuels détenus, pour l'un, au sein du service gestionnaire et, pour l'autre, au sein de son service d'affectation, la sanction prononcée à son encontre, ainsi que l'ensemble des pièces ayant conduit au prononcé de cette sanction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1807431 du 21 juillet 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, M. C..., représenté par Me Farhat-Vayssiere, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807431 du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2018 et la décision du 15 juin 2018 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retirer de ses dossiers individuels détenus, pour l'un, au sein du service gestionnaire et, pour l'autre, au sein de son service d'affectation, la sanction prononcée à son encontre, ainsi que l'ensemble des pièces ayant conduit au prononcé de cette sanction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les juges de première instance n'ont pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 ;

- l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ;

- l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédures à raison de l'irrégularité de la procédure devant le conseil de discipline, de l'irrégularité de l'enquête administrative et de l'irrégularité de la procédure de contrôle médical ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'auteur de l'arrêté attaqué s'est à tort cru en situation de compétence liée ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. C....

Il soutient que :

- les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête disciplinaire et de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

- l'arrêté du 6 juin 2006 du ministre de l'intérieur portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... C..., brigadier-chef de police depuis le 1er juillet 2011, exerçant alors les fonctions de chef de brigade au sein de la circonscription de sécurité publique de Pantin, a, par un arrêté du 12 mars 2018, fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit jours avec sursis pour absence illégale et manquement aux devoirs d'obéissance, de loyauté et de rappel au service. Par un jugement du 21 juillet 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. C... soutient que les juges de première instance n'ont pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du décret du 25P octobre 1984, il ressort des écritures de première instance que ce moyen n'a pas été soulevé par le requérant devant le tribunal.

Sur la légalité de la sanction disciplinaire :

3. En premier lieu, Mme D... B..., directrice adjointe des ressources et des compétences de la police nationale disposait en cette qualité, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, d'une délégation du ministre de l'intérieur pour signer l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Au surplus, elle disposait d'une délégation nominative par l'effet d'une décision du directeur des ressources et des compétences de la police nationale du 14 décembre 2017, publiée au journal officiel le 16 décembre suivant, lui permettant de " (...) signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, instructions, décisions et pièces comptables, relevant de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B... pour signer la décision de sanction disciplinaire du 12 mars 2018 manque en fait.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 ainsi que les dispositions applicables du code de la sécurité intérieure. Il comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / (...) Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. ".

6. D'une part, M. C... soutient que le procès-verbal du conseil de discipline du 17 mai 2017 ne permet pas de vérifier si le rapport de saisine a été établi par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire au sens de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport de saisine du conseil de discipline qui a été lu en début de séance en application de l'article 5 précité a été établi par M. E..., directeur des ressources humaines de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation permanente de signature à cet effet. Ainsi, ce moyen doit être écarté.

7. D'autre part, si M. C... soutient que les dispositions de l'article 5 précité du décret du 25 octobre 1984 ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter d'ultimes observations avant que le conseil de discipline ne délibère, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du procès-verbal du conseil de discipline du 17 mai 2017 qu'il a été invité à présenter des observations supplémentaires après l'audition du second témoin avant que le conseil de discipline ne se retire pour délibérer et qu'il n'a présenté aucune observations. Ce moyen doit donc être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 : " Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. / La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci. ".

9. D'une part, le requérant soutient qu'aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'a retenu l'accord de la majorité des membres. Toutefois, si le conseil de discipline réuni le 17 mai 2017 ne s'est prononcé majoritairement pour aucune des sanctions envisagées, il a été consulté et l'avis requis est réputé avoir été donné.

10. D'autre part, la circonstance que le conseil de discipline n'ait pas été informé par l'autorité ayant prononcé la sanction des motifs qui l'ont conduit à prononcer celle-ci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

11. En cinquième lieu, si, selon l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 : " le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ", ce délai n'est pas édicté à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration. Par suite ce moyen doit être rejeté.

12. En sixième lieu, M. C... ne peut utilement soulever le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête administrative pour soutenir que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

13. En septième lieu, si contrairement à ce que soutient M. C..., aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire, l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 dispose que : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. (...). ". Lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il suit de là que le délai institué par les dispositions précitées a couru, en ce qui concerne les faits antérieurs au 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, à compter de cette date.

14. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. C... dans le cadre d'une procédure disciplinaire initiée en février 2017 pouvaient encore être régulièrement invoqués dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, alors même qu'ils avaient été commis le 18 novembre 2015. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le délai écoulé entre la commission des faits et le prononcé de la sanction est excessif et que le principe du délai raisonnable a été méconnu.

15. En huitième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui a indiqué les motifs qui fondent la décision contestée, se serait cru à tort en situation de compétence liée par rapport au bulletin d'aptitude qui a été remis.

16. En neuvième lieu, il est reproché au requérant d'avoir méconnu les obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent à tout fonctionnaire de la police nationale et notamment aux gradés. Il lui est également reproché d'avoir manqué à ses devoirs d'exemplarité, de loyauté et d'obéissance aux instructions hiérarchiques relatives aux sujétions de service. Plus précisément il est reproché à M. C... de ne pas avoir repris son service alors qu'il était rappelable le 18 novembre 2015.

17. D'une part, M. C... critique la régularité des avis des médecins qui l'ont rencontré au motif d'une part que ces avis ont été rédigés par deux praticiens différents et que le contrôle médical opéré par le médecin contrôleur attaché au service du ministère de l'intérieur a eu lieu le 24 novembre 2015, alors qu'il ne se trouvait plus en position de congé de maladie. Toutefois ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions des médecins attachés au service de la médecine statutaire et de contrôle du ministère de l'intérieur. Il ressort des pièces du dossier que le service de la médecine statutaire et du contrôle du ministère de l'intérieur a constaté que M. C... était apte à ses fonctions pendant la période litigieuse. Les éléments produits par le requérant, et qui consiste pour l'essentiel en des documents attestant du suivi de séances de kinésithérapie et en un certificat médical de portée générale établi le 1er décembre 2015, ne suffisent pas à remettre en cause les contestations faites par le service de la médecine statutaire et du contrôle du ministère de l'intérieur et à établir que le requérant était médicalement empêché à la date des faits reprochés.

18. D'autre part, il est constant que le 18 novembre 2015 M. C... se trouvait en position de repos de pénibilité spécifique et était rappelable au service. Il ressort des pièces du dossier qu'à 9h05, le supérieur hiérarchique direct du requérant lui a téléphoné pour lui enjoindre l'ordre de reprendre le service pour compléter un équipage incomplet. Il n'est pas contesté que dans un premier temps, il a refusé de donner suite à cet ordre en prétextant tout d'abord devoir organiser son déménagement puis en invoquant un rendez-vous chez le kinésithérapeute. Puis après s'être rapproché d'un représentant syndical pour qu'il négocie son retour avec son supérieur hiérarchique et après l'échec de cette négociation, M. C... s'est rendu chez son médecin généraliste qui lui a délivré un certificat médical d'arrêt de travail pour une durée de quatre jours. Ce certificat médical a été remis en cause par le service de la médecine statutaire qui a annulé le placement du requérant en arrêt de travail. Ainsi, les faits reprochés, consistant en un refus d'obéissance, sont établis.

19. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction contestée est fondée sur les anciennes responsabilités syndicales du requérant, en infligeant à M. C... une exclusion temporaire de fonction pour une durée de huit jours avec sursis, le ministre de l'intérieur, dans les circonstances de l'espèce analysées au point 18, n'a pas prononcé une sanction disproportionnée.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celle qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

La rapporteure,

E. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 20PA02810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02810
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : FARHAT - VAYSSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-29;20pa02810 ?
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