Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le préfet de police, a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 2103099 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Varin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2103099 du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- le délai de départ volontaire doit être adapté à sa situation particulière.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant serbe né en 1997, entré en France en 2016, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il demande régulièrement à la Cour d'annuler le jugement du 11 juin 2021, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, ainsi que l'annulation dudit arrêté.
2. En premier lieu, comme l'ont retenu les premiers juges aux points 2 et 16 de leur jugement, dont il convient d'adopter les motifs, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours sont suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. / Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21. ".
4. M. C..., qui ne dispose pas de visa d'une durée supérieure à trois mois, dans les conditions prévues par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui, au surplus, ne dispose pas d'une autorisation de travail visée par les services de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ne peut soutenir qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 précité.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (....). ".
6. Si M. C... soutient qu'il est entré en France en 2016 et qu'il y a conservé sa résidence habituelle depuis, il ne justifie cependant pas, par les documents qu'il produit, du caractère habituel de sa présence en France avant l'année 2019. Célibataire, sans charges de famille, il ne démontre pas une intégration particulière en France. S'il justifie exercer une activité professionnelle depuis 2019 en qualité de plombier, celle-ci est récente et ne peut à elle seule constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour.
7. En quatrième lieu, M. C..., qui n'a pas introduit de demande de titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code, ne peut utilement soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Pour les motifs exposés au point 6 du présent arrêt, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée. Le moyen tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, ainsi, être écarté.
10. En sixième lieu, pour les motifs énoncés aux points 6 et 9 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences personnelles.
11. En septième lieu, M. C... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. Pour les motifs énoncés plus haut, notamment aux points 2, 4, 6, 7, 9 et 10 du présent arrêt, le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français. ".
13. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire ne nécessite pas de motivation spécifique lorsque, comme en l'espèce, elle assortie une décision de refus de séjour. Lorsque le choix du délai de départ volontaire de droit commun d'un mois ne nécessite pas non plus de motivation particulière, notamment lorsque l'étranger n'a pas sollicité de délai plus long.
14. D'autre part, M. C... est présent en France depuis plusieurs années et travaille sous couvert de contrats à durée indéterminée. Il ne justifie toutefois pas de circonstances particulières nécessitant qu'un délai de départ volontaire supérieur à un mois lui soit accordé avant son départ.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 11 juin 2021, ainsi que de l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2021. Ses conclusions tendant au prononcé de mesures d'injonction sous astreinte ou d'attribution des frais exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
C. A...Le président,
S. CARRERE La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03918