Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a maintenu la sanction de révocation qui lui avait été infligée.
Par un jugement n° 1907426 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2021, M. B..., représenté par Me Vernon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1907426 du tribunal administratif de Paris en date du 17 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a maintenu la sanction de révocation qui lui avait été infligée ;
3°) d'enjoindre audit ministre de le réintégrer dans ses fonctions à la date de la décision de révocation et de rétablir son traitement à cette date, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la sanction de révocation est disproportionnée, ainsi que cela résulte de l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, le juge pénal ayant prononcé une sanction réduite qui ne lui interdit pas d'exercer ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2021.
Une production, enregistrée le 9 juin 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présentée par M. B....
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., contrôleur principal des finances publiques, a été condamné le 24 mars 2017 par le tribunal correctionnel à la peine d'emprisonnement de quatre mois, assortie du sursis total, pour des faits de corruption passive commis en 2014. A la suite de ce jugement, il a été réintégré dans un service d'enregistrement du 11 avril au 30 octobre 2017. Par arrêté du 31 octobre 2017 le ministre de l'action et des comptes publiques a prononcé sa révocation. Saisie par M. B..., la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a recommandé de substituer à la sanction de révocation la sanction d'exclusion temporaire du service pour une durée de deux ans. Par arrêté du 18 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publiques a décidé de maintenir la sanction de révocation. M. B... demande régulièrement à la Cour l'annulation du jugement du 17 juillet 2020, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 18 janvier 2019, ainsi que l'annulation de ladite décision.
2. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de la faute à l'origine de la sanction en litige.
3. En second lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 25 de la même loi, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour contester la sanction de révocation prononcée à son encontre, M. B..., qui ne conteste ni la matérialité des faits, au demeurant revêtus de l'autorité de la chose jugée pénale, ni la gravité de la faute commise, se prévaut de la recommandation de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat qui a recommandé de substituer une exclusion temporaire de fonction de deux ans à la révocation, compte tenu de l'âge de l'intéressé, né en 1960 et des difficultés de trouver un emploi, ainsi que du caractère isolé des faits. Il fait également valoir que le tribunal correctionnel n'a pas assorti sa condamnation d'une inscription au casier judiciaire ni d'une interdiction d'exercice. Il fait également valoir l'absence d'atteinte effective à la réputation du service, dès lors qu'il a été réintégré dans le service pendant une durée de sept mois, immédiatement après le prononcé de la sanction pénale dont il a fait l'objet, et que son supérieur hiérarchique a encouragé la victime à lui faire préciser la nature pécuniaire de la contrepartie exigée.
5. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B..., contrôleur principal des impôts, exerçait des fonctions d'autorité notamment à l'occasion des contrôles fiscaux dont il avait l'initiative et la maîtrise du déroulement, et qu'à l'occasion d'un de ces contrôles, il a suscité, en exagérant les conséquences dudit contrôle pour la société vérifiée, une demande de remise de redressement, formulée lors d'une entrevue avec la comptable de la société vérifiée, tenue en dehors du lieu de travail, au cours de laquelle il a, non seulement accepté la demande qui lui était ainsi faite, mais a assorti la réponse positive qu'il était disposé à accorder, d'une demande de contrepartie personnelle de la part de la personne mentionnée. De tels faits, dont l'initiative incombe au requérant, sont contraires à l'exigence de probité attendue en particulier d'un responsable de l'administration fiscale, et ont porté atteinte à la réputation du service auquel il appartenait, sa réintégration durant sept mois après le prononcé de la sanction pénale dont il a fait l'objet devant être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme une mesure temporaire d'éloignement de son service d'origine dans l'attente de l'engagement de poursuites disciplinaires. Ces faits ne sauraient, en outre, être imputés à la victime, ou au supérieur hiérarchique du requérant, qui a saisi le ministère public dans les jours qui ont suivi l'information portée à sa connaissance par la victime, et dont le contact qu'il a établi avec elle, postérieurement à la survenance des faits de l'espèce, avait pour objet de préciser leur nature. Ces faits ont en outre justifié la sanction pénale, définitive, dont M. B... a fait l'objet. Par suite, le ministre, en maintenant la sanction de la révocation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, sans qu'y fassent obstacle les circonstances invoquées que le requérant n'a pas commis d'autre manquement au cours de ses vingt-quatre années de service, que la sanction pénale infligée est modérée, et qu'il est dans une situation financière et personnelle difficile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigés contre la décision du 18 janvier 2019. Ses conclusions aux fins d'annulation de son jugement et de cette décision doivent par suite être rejetées, ainsi que l'ensemble des conclusions à caractère accessoire de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté économique et numérique.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
C. A...Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21PA00725