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28/06/2022 | FRANCE | N°21PA00286

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2022, 21PA00286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 février 2018 par laquelle les ministres des solidarités et de la santé, du travail, de l'éducation nationale et des sports l'ont radiée des cadres à compter du 18 février 2018 et l'ont admise à faire valoir ses droits à la retraite à la même date, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1814822 du 19 décembre 2019 le tribunal administratif de Par

is a rejeté les demandes de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 février 2018 par laquelle les ministres des solidarités et de la santé, du travail, de l'éducation nationale et des sports l'ont radiée des cadres à compter du 18 février 2018 et l'ont admise à faire valoir ses droits à la retraite à la même date, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1814822 du 19 décembre 2019 le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, Mme C..., représentée par

Me Athon-Perez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1814822 du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 23 février 2018 par laquelle les ministres de la solidarité et de la santé, du travail, de l'éducation nationale et des sports ont prononcé sa radiation des cadres et l'ont admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 18 février 2018, ainsi que la décision du 18 juin 2018 par laquelle les mêmes autorités ont rejeté le recours gracieux dirigé contre ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir été signé ;

- sa réintégration était de droit à l'issue de son congé pour donner des soins à un ascendant ;

- elle avait assorti sa demande de réintégration d'une demande de prolongation d'activité ;

- la décision de radiation des cadres attaquée emporte refus de sa réintégration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lachaux, pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., médecin inspecteur de la santé publique a été placée en disponibilité à compter de l'année 2003. En février 2015, elle a été placée, sur sa demande, en disponibilité pour donner des soins à un ascendant. Elle a sollicité, au plus tard le 25 octobre 2017, sa réintégration au 1er février 2018 ou au 1er janvier 2018. Par arrêté du 9 février 2018, le ministre des solidarités et de la santé a prolongé sa disponibilité du 1er février 2018 au 17 février 2018. Par arrêté du 23 février 2018, l'autorité ministérielle a décidé la radiation des cadres de Mme C... par limite d'âge à compter du 18 février 2018, ainsi que son admission à faire valoir ses droits à la retraite. Mme C... demande régulièrement à la Cour l'annulation du jugement du 19 décembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d'annulation de la décision ministérielle du 23 février 2018, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que l'annulation desdites décisions.

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est effectivement revêtue de la signature manuscrite du président de la formation de jugement, ainsi que du magistrat rapporteur et du greffier d'audience. Le moyen tenant à l'irrégularité du jugement du 19 décembre 2019 doit, ainsi, être écarté.

4. En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme C... ne peut donc utilement soutenir que le Tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué.

5. En troisième lieu, Mme C... soutient que sa réintégration dans son corps d'origine à l'issue de sa disponibilité était de droit, en vertu des dispositions de la loi du 11 janvier 1984, relative à la fonction publique de l'Etat et du décret du 16 septembre 1985, pris pour son application, visés ci-dessus, et qu'elle devait être réintégrée pour bénéficier d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge. Sa demande de réintégration a toutefois été rejetée par l'arrêté du 9 février 2018 qui a prolongé sa disponibilité jusqu'au 17 février, alors même que plusieurs postes étaient disponibles, décision devenue définitive. Elle ne peut se prévaloir de l'illégalité de ladite décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 février portant sa radiation des cadres par limite d'âge au 18 février 2018, qui, s'il en est consécutif, n'est pas pris pour son application. A supposer qu'elle puisse être regardée comme ayant entendu soutenir que l'arrêté du 23 février 2018 révélait une décision de refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, il ne ressort d'aucune pièce dossier que des conclusions aux fins d'annulation de ladite décision aient été présentées tant en première instance qu'à hauteur d'appel.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 23 février 2018, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Les conclusions tendant à l'attribution des frais engagés à l'occasion de l'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2022.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21PA00286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00286
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET ATHON-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-28;21pa00286 ?
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