Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 octobre 2018, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de protection fonctionnelle à la suite de l'agression dont il estime avoir été victime et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros, en réparation des conséquences dommageables des préjudices moraux et corporels subis.
Par jugement n° 1820682 du 9 juillet 2020 le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 octobre 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1820682 du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 2020 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le refus de protection fonctionnelle est justifié car les supérieurs hiérarchiques de M. C... n'ont pas excédé l'exercice normal de leur pouvoir ;
- les faits de violence sont justifiés par l'intérêt du service ;
- M. C... a commis des fautes personnelles à l'origine des actes de violence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Arvis, conclut au rejet de la requête du ministre de l'intérieur et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., gardien de la paix, né en 1994, a été affecté au 1er septembre 2018 au commissariat de police du 17ème arrondissement de Paris. S'estimant victime le 20 septembre 2018 de violences volontaires en réunion par agents dépositaires de l'autorité publique, il a déposé plainte contre plusieurs collègues du commissariat et a sollicité du préfet de police le bénéfice de la protection fonctionnelle, relative aux mêmes faits. Le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement du 9 juillet 2020, par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir rejeté les conclusions indemnitaires de M. C... pour absence de liaison du contentieux, a annulé la décision du 18 octobre 2018, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
2. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, (...) les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à la collectivité publique dont dépend un agent public de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet, même lorsque les violences sont commises dans le service par d'autres agents, sauf s'il a commis une faute personnelle ou qu'un motif d'intérêt général s'y oppose.
3. M. C..., gardien de la paix en fonctions au commissariat de police du 17ème arrondissement de Paris depuis le 1er septembre 2018, s'est présenté le 20 septembre 2018 pour prendre son service. Il lui a été indiqué que la commissaire divisionnaire le convoquait pour un entretien professionnel consécutif à sa demande d'aménagement du port d'arme. Après avoir demandé à être accompagné d'un délégué syndical, il a refusé de se présenter à l'entretien compte tenu de l'indisponibilité du représentant syndical et a indiqué vouloir reprendre le service. Une discussion vive avec la commissaire divisionnaire et divers autres membres de la hiérarchie du commissariat s'est ensuivie, puis la commissaire a interdit à l'intéressé de reprendre son service et lui a ordonné de rendre son arme. Après environ une heure de discussions très vives et la persistance de l'intéressé dans son refus de rendre son arme et dans sa volonté de prendre son service armé, M. C... a été conduit dans la cour du commissariat et, en présence de cinq collègues ou supérieurs hiérarchiques, dont la commissaire centrale de l'arrondissement, a été mis à terre et immobilisé avec clef d'étranglement, pour que son arme de service puisse lui être retirée. Il a ensuite été conduit, à la demande de sa hiérarchie, au service des urgences de l'Hôtel Dieu où le médecin a constaté la présence d'une trace rouge de trois centimètres au cou de l'intéressé avec une incapacité temporaire de travail d'une journée. Il a ainsi été victime de violence au sens des dispositions de l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983, laquelle, en l'absence d'urgence manifeste à désarmer M. C..., dont le comportement, certes réfractaire, ne présentait pas de dangerosité particulière, a excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique par la commissaire centrale de l'arrondissement et les autres personnels placés sous son autorité.
4. Le ministre de l'intérieur soutient, en appel, que les faits de violence ne peuvent ouvrir droit à la protection fonctionnelle, compte tenu des fautes personnelles commises par M. C.... Il ressort toutefois des pièces du dossier, que si l'intéressé a refusé d'obtempérer aux ordres de sa hiérarchie en refusant de se rendre aux convocations reçues, ces fautes ne présentent pas un caractère de gravité de nature à les qualifier de fautes personnelles détachables du service.
5. Aucun motif d'intérêt général, et notamment pas la circonstance que M. C..., qui venait d'être affecté dans le service, n'aurait pas porté son arme conformément aux directives internes, n'est de nature, en l'espèce, à justifier le refus de protection fonctionnelle en litige. Notamment, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son comportement, au moment des faits, ait pu laisser présumer un risque que M. C... aurait pu utiliser, en service sur la voie publique, son arme dans des conditions contraires aux directives du service. En particulier, selon le témoignage de l'agent qui l'a accompagné au service des urgences de l'Hôtel Dieu, n'a été constaté " aucune rupture de comportement, ni propos suicidaires ou délirants, mais refus d'un ordre hiérarchique après quoi il se serait braqué ".
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 octobre 2018, par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. C....
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
S. CARRERELa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°20PA02594